Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137251acd5801467741afb8
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sabino X... et pour Santiago Ceberio Velez de Mendizabal pris de la violation l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, après le rapport du conseiller Lerner, la présentation par l'avocat des prévenus des moyens de défense, les réquisitions du ministère public, et les observations de l'avocat de l'OPOB et de la FEDOPA, parties civiles, l'affaire a été mise en délibéré ; " alors que la règle selon laquelle " le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers " domine tout débat pénal, et doit être respectée à peine de nullité de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, postérieurement aux réquisitions du ministère public et aux observations de l'avocat des parties civiles, les prévenus ou leur avocat n'ont pas eu, à nouveau, la parole ; qu'en statuant ainsi, sans donner aux prévenus ou à leur conseil la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sabino, - CEBERIO VELEZ DE MENDIZEBAL Santiago, - LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA), - L'ORGANISATION DES PECHERIES DE L'OUEST BRETAGNE (OPOB), parties civiles, contre l'arrêt n° 98/ 355 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1998, qui, pour infractions à la police de la pêche maritime, a condamné le premier à 2 amendes de 150 000 francs et une amende de 5 000 francs, le second, à 2 amendes de 300 000 francs et une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sabino X... et pour Santiago Ceberio Velez de Mendizabal pris de la violation l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, après le rapport du conseiller Lerner, la présentation par l'avocat des prévenus des moyens de défense, les réquisitions du ministère public, et les observations de l'avocat de l'OPOB et de la FEDOPA, parties civiles, l'affaire a été mise en délibéré ; " alors que la règle selon laquelle " le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers " domine tout débat pénal, et doit être respectée à peine de nullité de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, postérieurement aux réquisitions du ministère public et aux observations de l'avocat des parties civiles, les prévenus ou leur avocat n'ont pas eu, à nouveau, la parole ; qu'en statuant ainsi, sans donner aux prévenus ou à leur conseil la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 13 mars 1998, après présentation du rapport ont été entendus Me Descubesqui a présenté les moyens de défense des prévenus, puis le ministère public, en ses réquisitions, et enfin l'avocat des parties civiles, l'affaire ayant été mise en délibéré au 10 avril 1998 ; Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du dernier alinéa du texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, n° 98/ 355 en date du 10 avril 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137251acd5801467741afb8
Données disponibles
- Texte intégral