Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b095
- Date
- 16 juin 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, citée pour une première audience du 16 décembre 1997, Brigitte X..., par un courrier du 12 décembre précédent, a demandé à être jugée en son absence en joignant des conclusions en défense, que le 17 février 1998, le tribunal de police a rendu un jugement de sursis à statuer, qu'appelée à comparaître à nouveau à l'audience du 16 juin 1998 pour y répondre de 3 contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, la prévenue a demandé, une nouvelle fois, au président de la juridiction, par courrier du 15 juin 1998, à être jugée en son absence et de prendre en compte les conclusions déposées précédemment ; Attendu que, pour refuser de répondre à ces conclusions, le jugement attaqué, après avoir constaté l'absence de la prévenue et rappelé les termes de la prévention, énonce que les articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, "s'ils autorisent la prévenue à demander à être jugée en son absence, ne sauraient pour autant justifier que cette même prévenue puisse faire valoir sa défense par écrit, aucun texte ne prévoyant une telle possibilité, laquelle serait au demeurant peu compatible avec le principe de l'oralité des débats" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brigitte, contre le jugement du Tribunal de police de MILLAU, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 220 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction, ou dans ses conclusions annexées à ce courrier ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, citée pour une première audience du 16 décembre 1997, Brigitte X..., par un courrier du 12 décembre précédent, a demandé à être jugée en son absence en joignant des conclusions en défense, que le 17 février 1998, le tribunal de police a rendu un jugement de sursis à statuer, qu'appelée à comparaître à nouveau à l'audience du 16 juin 1998 pour y répondre de 3 contraventions à la réglementation sur le stationnement payant, la prévenue a demandé, une nouvelle fois, au président de la juridiction, par courrier du 15 juin 1998, à être jugée en son absence et de prendre en compte les conclusions déposées précédemment ; Attendu que, pour refuser de répondre à ces conclusions, le jugement attaqué, après avoir constaté l'absence de la prévenue et rappelé les termes de la prévention, énonce que les articles 411 et 544 du Code de procédure pénale, "s'ils autorisent la prévenue à demander à être jugée en son absence, ne sauraient pour autant justifier que cette même prévenue puisse faire valoir sa défense par écrit, aucun texte ne prévoyant une telle possibilité, laquelle serait au demeurant peu compatible avec le principe de l'oralité des débats" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs d'ailleurs erronés, sans examiner les moyens de défense dont il était saisi par les conclusions de la prévenue, le tribunal a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du Tribunal de police de Millau en date du 16 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rodez, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Millau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137251bcd5801467741b095
Données disponibles
- Texte intégral