Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 octobre 1988
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b0a8
- Date
- 25 octobre 1988
presseprocédurecassationdélaidécision ne statuant que sur l'action civilecalcul
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, - LA SOCIETE CENTRE DE DIFFUSION ET D'INFORMATIONS SOCIALES, parties civiles, contre un arrêt n° 1 du 17 juin 1987, rendu par la cour d'appel de PARIS (11° chambre), qui dans les poursuites exercées sur leur plainte du chef de diffamations publiques envers particulier contre Y... Philippe a déclaré l'action civile prescrite ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que par suite le pourvoi formé plus de trois jours après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Qu'aucune disposition de ce texte n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 6 mai 1987 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil ; que le président a informé lesdites parties, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, que le prononcé de l'arrêt était renvoyé à l'audience du 17 juin 1987 ; qu'à cette date la décision a été effectivement rendue ; Qu'il s'ensuit que les parties civiles disposaient d'un délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt, que cependant la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 22 juin 1987 après expiration dudit délai ; que le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 1988
- Matière
- presse
Référence
6137251bcd5801467741b0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel