Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0c1
- Date
- 3 mai 1989
action civilepréjudiceréparationvictime d'un accident de la circulationfaute du conducteurpartage de responsabilitéloi du 5 juillet 1985nouvelle calédonieapplication (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle LE BRET et de LA NOUVELLE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre TABRI du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 8 et 79 de la loi du 27 juin 1983 ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Nouméa composée du premier président de cette Cour, d'un conseiller et d'un juge intérimaire ; "alors que, selon l'article 8 de la loi du 27 juin 1983, le code de procédure pénale en vigueur au 1er février 1982 est applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi, sont abrogées dans ce territoire toutes les dispositions législatives pénales et de procédure pénale contraires à ladite loi ; que dès lors, doivent être considérées comme abrogées les dispositions des articles 51 et 55 du décret du 22 août 1928, modifiés par le décret du 19 décembre 1957 prévoyant la suppléance par juge intérimaire, dans la mesure où, inconciliables avec l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'en cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre conseiller de la Cour, ces dispositions contrarient la mise en application du Code de procédure pénale en Nouvelle-Calédonie ; "et alors, en tout état de cause, qu'à supposer même que ces dispositions demeurent en vigueur, la nomination d'un juge intérimaire ne peut intervenir que sur délibération de la cour d'appel en vue de la suppléance de façon permanente des magistrats absents conformément aux articles 51 et 55 du décret du 22 août 1928 modifiés par le décret du 19 décembre 1957, à la différence de la procédure à suivre s'il s'agit simplement de pourvoir au remplacement de magistrats, lorsque ceux composant la Cour sont en nombre insuffisant ; qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne permettant de vérifier que les conditions de nomination d'un juge intérimaire ont été respectées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu que l'arrêt porte que la cour d'appel était composée de M. Goudot, premier président, de M. Gauthier, conseiller, et de M. Trolue, "juge intérimaire appelé à compléter la Cour" ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée ; qu'elles impliquent en effet que M. Trolue avait été désigné dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 51, 55 et 56 du décret du 22 août 1928 modifié par celui du 19 décembre 1957, textes qui, ne contenant pas de dispositions de procédure pénale, n'ont pas été abrogés par la loi du 27 juin 1983 ; qu'à tort le demandeur soutient qu'ils l'ont été implicitement comme étant incompatibles avec l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, alors que cet article est lui-même étranger à la procédure pénale et qu'au surplus le Code dont il fait partie n'est pas applicable dans les territoires d'Outre-Mer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la culpabilité du prévenu du chef d'infractions au Code territorial de la route et à l'article 320 du Code pénal, a retenu le principe d'un partage de responsabilité entre celui-ci et la partie civile ; "alors que si, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut avoir pour effet de limiter son indemnisation, c'est à la condition que cette faute soit à l'origine de son préjudice ; que, faute d'avoir établi en quoi la conduite de la partie civile aurait concouru à la production de son propre dommage, l'arrêt attaqué manque de base légale" ; Attendu que pour déclarer Patrick X... responsable, dans une proportion qu'ils ont souverainement déterminée, de l'accident dont il avait été victime, les juges énoncent qu'il "se faufilait entre deux files de véhicules à une vitesse excessive eu égard à l'importance du trafic routier, à un endroit dangereux pour la circulation" ; Attendu qu'en l'état de ce motif qui caractérise à la fois la faute commise par l'intéressé et le lien de causalité entre cette faute et la production du dommage la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, étant observé que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au territoire de la Nouvelle Calédonie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- action civile
Référence
6137251ccd5801467741b0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel