Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b0ef
- Date
- 5 janvier 1989
prescriptionaction publiquedélaipoint de départescroquerieremise de la choseconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... François- - Y... Louis- - X... Albert parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 mars 1988, qui dans une procédure suivie contre X... sur leur plainte des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2 3ème du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les responsables de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône ; " aux motifs qu'il ne résulte pas des dépositions des parties civiles que les dirigeants de la CRCAM aient employé des manoeuvres frauduleuses pour leur faire souscrire des prêts ; qu'à supposer que de telles manoeuvres aient été rapportées, elles dateraient nécessairement de 1978 et de ce fait, le délit d'escroquerie serait prescrit ; qu'en réalité, les plaignants ignoraient tout du droit bancaire et des mécanismes cambiaires ; que le fait que leur aient été consentis des prêts destinés à leur procurer des fonds de roulement, n'impliquait nullement que la CRCAM renonçât, grâce au mécanisme du droit cambiaire, du montant des effets de commerce tirés sur le débiteur A... ; qu'on ne saurait donc soutenir qu'en agissant de la sorte les dirigeants de la CRCAM aient commis un délit d'abus de confiance pour avoir, en renonçant à exercer légitimement leurs droits découlant de l'article 151 du Code de commerce, affecté totalité ou partie des prêts consentis au remboursement du montant des traites échues qu'ils avaient escomptées et que le tiré A... n'avait pas honorées ; " alors, d'une part, que le délit d'escroquerie se prescrit à compter du jour de la remise et non des manoeuvres frauduleuses ; que dès lors, en déclarant prescrits les délits d'escroqueries reprochés aux dirigeants de la CRCAM, l'arrêt attaqué a violé les articles 405 du Code pénal 6 et 8 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que les plaignants ignoraient tout du droit bancaire et des mécanismes cambiaires et affirmer que les dirigeants de la banque, qui leur avaient présenté l'octroi de prêts à court terme comme une aide destinée à leur procurer des fonds de roulement compte tenu de la chute du marché des ovins, pour affecter ensuite lesdits prêts au remboursement des effets impayés, n'avaient pas commis de manoeuvres frauduleuses ; que cette contradiction de motifs ne permet pas à l'arrêt attaqué de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait également sans contradiction, affirmer à la fois que la banque avait affecté le montant des prêts destinés à procurer un fonds de roulement aux éleveurs, au paiement des traites demeurées impayées qu'elle avait escomptées, et que la banque n'avait pas renoncé aux recours cambiaires pour recouvrer le montant de ces traites ; que de ce chef, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu lesdits articles ensemble les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ; Attendu que la prescription de l'action publique ne court que du jour où l'infraction objet de la poursuite est constituée en tous ses éléments ; que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par la remise de l'une des choses visées à l'article 405 du Code pénal ; Attendu que pour déclarer prescrits les faits dénoncés par la plainte des parties civiles sous la qualification d'escroquerie l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer que des manoeuvres frauduleuses eussent été employées, elles dataient nécessairement de 1978, date de la signature des contrats de prêts alors que la plainte n'a été déposée que le 7 avril 1983 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la date de la remise des fonds prétendument escroqués la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 29 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- prescription
Référence
6137251ccd5801467741b0ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel