Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b101
- Date
- 14 février 1989
action civilepréjudiceréparationvictime d'un accident de la circulationcollisionconducteurabsence de fauteindemnisation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 mars 1988, qui l'a condamné, pour blessures involontaires, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des infractions à lui reprochées et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; " aux motifs que l'arrêt ne prendra pas en considération les allégations du prévenu d'après lequel la victime a heurté, non sa propre voiture, mais celle de Nathalie Z..., qu'il est seul à présenter et qui sont contredites notamment par le témoignage de Nathalie Z... (...), que la vitesse excessive de la victime résulte des seules attestations fournies en cours de procédure par les témoins Pierre et Nathalie Z... ; que la Cour observera que ces deux témoins sont des amis du prévenu ; qu'en conséquence, la Cour n'attachera pas aux attestations produites une force probante suffisante ; " alors qu'en écartant les allégations du prévenu sur sa version des faits au prétexte qu'elles étaient formellement démenties par les déclarations du témoin Nathalie Z..., et en retenant par ailleurs que Pierre et Nathalie Z... étaient des amis du prévenu et que leurs attestations n'avaient pas une force probante suffisante, la cour d'appel s'est contredite " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre une voiture conduite par Pascal A..., qui quittait une place de stationnement, et une motocyclette conduite par Aldo X... qui circulait dans le même sens ; que ce dernier a subi une incapacité de travail supérieure à trois mois ; Attendu que pour déclarer Pascal A... coupable du délit de blessures involontaires, la cour d'appel, après avoir analysé les témoignages de Pierre et Nathalie Z... relève que le prévenu a fait irruption sur la chaussée sans prendre de précautions suffisantes et que la victime, soit a été heurtée directement par la voiture, soit a été surprise par le mouvement subit de ce véhicule qui lui coupait la route ; que statuant sur l'action civile, les juges du second degré écartent ensuite les attestations fournies en cours de procédure par ces mêmes témoins alléguant un excès de vitesse en observant qu'ils sont des amis du prévenu et que l'un d'eux, entendu moins d'une heure après l'accident n'a fait aucune allusion à cet excès de vitesse, qu'ils en déduisent que Pascal A... doit être déclaré entièrement responsable de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve et notamment des témoignages qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- action civile
Référence
6137251ccd5801467741b101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel