Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ccd5801467741b109
- Date
- 16 janvier 1989
banqueroutebanqueroute frauduleusecasdétournement d'actiflibération d'une dette personnelle à l'aide de fonds sociauxconstatations suffisantesjuridictions correctionnellesdroits de la défensenature en cause de la préventionfaits retenusportée de l'ordonnance de renvoiatteinte (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GAUZES et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Daniel, - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre A, en date du 27 mai 1987, qui a condamné le premier, pour infraction à l'article 439-1° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et détournement d'actif social à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel de détournement d'actif social à 100 000 francs d'amende ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Daniel Y... ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi, n'offre à juger aucun point de droit et se borne à critiquer l'arrêt attaqué sans formuler de grief précis ; Vu les mémoires ampliatifs produits par les demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles 131-3, 133-2 de la loi du 13 juillet 1967, 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 4 et 402 du Code pénal, 1275 et 1276 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par détournement d'une partie de l'actif d'une société et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que les apports en compte courant faits par les associés profitent certes à la trésorerie sociale mais s'inscrivent au crédit de leurs comptes courants et ne sauraient rendre la société débitrice à l'égard des tiers qui ont procuré les fonds aux associés ; que corrélativement lorsque la société a, comme en l'espèce, souscrit un emprunt, les associés n'ont pas le droit de s'approprier le montant de cet emprunt pour rembourser leurs dettes personnelles ; que les frères Y... en empruntant au nom de la société la somme de 1 850 000 francs aux frères A... et en prélevant sur le montant de ce prêt la somme de 1 million de francs pour la restituer à Jacques A..., se sont libérés au moyen d'une partie de ce prêt de leur dette personnelle envers Jacques A... ; qu'ils se sont ainsi rendus coupable d'avoir frauduleusement détourné une partie de l'actif social de leur société en état de cessation des paiements, fait constitutif du délit de banqueroute actuellement prévu et puni par l'article 197 § 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors que le paiement d'une dette exigible de la société ne peut constituer un détournement d'actif ; qu'en l'espèce d'un côté, par suite de l'annulation d'une vente, les frères Y... étaient débiteurs de Jacques A... de la somme de 1 million de francs versée par celui-ci sur le prix de vente et d'un autre côté la société Y..., du fait de l'avance en compte courant d'un million de francs que lui avaient consentie les frères Y..., était débitrice de cette somme à l'égard de ceux-ci qui pouvaient en exiger le remboursement à tout moment ; que dès lors le versement le 20 novembre 1978 de la somme de 1 million de francs par la société Y... à Jacques A... à l'aide du prêt que venaient de lui consentir les frères A... constituait le paiement par délégation de la dette de la société envers ses associés eux-mêmes débiteurs de Jacques A... et un tel paiement en période suspecte n'était plus pénalement punissable aux termes de la loi du 25 janvier 1985 immédiatement applicable ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant que le prêt consenti à la société et le remboursement par celle-ci de la somme de 1 million de francs réalisaient un détournement d'actif, a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de A... et pris de la violation des articles 131-3, 133-2 de la loi du 13 juillet 1967, 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 4, 402 et 460 du Code pénal, 1275 et 1276 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'une somme de 1 000 000 francs et l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; " aux motifs que les apports en compte courant faits par les associés profitent certes à la trésorerie sociale mais s'inscrivent au crédit de leurs comptes courants et ne sauraient rendre la société débitrice à l'égard des tiers qui ont procuré les fonds aux associés ; que corrélativement lorsque la société a, comme en l'espèce, souscrit un emprunt, les associés n'ont pas le droit de s'approprier le montant de cet emprunt pour rembourser leurs dettes personnelles ; que les frères Y... en empruntant au nom de la société la somme de 1 850 000 francs aux frères A... et en prélevant sur le montant de ce prêt la somme de 1 million de francs pour la restituer à Jacques A... se sont libérés au moyen d'une partie de ce prêt de leur dette personnelle envers Jacques A... ; qu'ils se sont ainsi rendus coupables d'avoir frauduleusement détourné une partie de l'actif social de leur société en état de cessation des paiements, fait constitutif du délit de banqueroute actuellement prévu et puni par l'article 197 § 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; la souscription par la société, dont la situation était déjà pour le moins obérée, d'un emprunt de 1 850 000 francs sur le montant duquel elle ne pouvait bénéficier que de 850 000 francs en raison du prélèvement opéré par les frères Y... et n'a bénéficié effectivement que de 400 000 francs en trésorerie, avec l'obligation de rembourser le montant nominal du prêt dans le délai d'un an et avec en outre une clause d'indexation sur le prix des voitures automobiles, était nécessairement contraire à l'intérêt de la société, à qui il imposait une charge indue tout en diminuant encore le peu de crédit qui pouvait lui rester, alors qu'il favorisait ses président-directeur général, directeur général et administrateur ; que Jacques A... savait ces derniers de mauvaise foi puisque incapables de rembourser par eux-mêmes l'avance de 1 000 000 francs qui leur avait été précédemment consentie ; qu'il a délibérément choisi de se faire payer le montant de sa créance par la SA, ce qui caractérise son intention délictueuse personnelle ; que le délit de recel n'exige pas, pour être constitué, que l'auteur ait eu une connaissance spéciale du crime ou du délit au moyen duquel ont été obtenus les objets recélés, et notamment qu'il ait connu l'ensemble des circonstances de l'infraction, pourvu qu'il n'ait pas ignoré, au temps du recel, la provenance frauduleuse des choses recélées ; que par conséquent, indépendamment de toute connaissance de l'état de cessation des paiements de la SA Garage Y... frères, Jacques A... doit être retenu dans les liens de la prévention ; " alors que le paiement d'une dette exigible de la société ne peut constituer un détournement d'actif ; qu'en l'espèce d'un côté, par suite de l'annulation d'une vente, les frères Y... étaient débiteurs de Jacques A... de la somme de 1 million de francs versée par celui-ci sur le prix de vente et d'un autre côté la société Y..., du fait de l'avance en compte courant d'1 million de francs que lui avaient consentie les frères Y..., était débitrice de cette somme à l'égard de ceux-ci qui pouvaient en exiger le remboursement à tout moment ; que dès lors le versement le 20 novembre 1978 de la somme de 1 million de francs par la société Y... à Jacques A... à l'aide du prêt que venaient de lui consentir les frères A... constituait le paiement par délégation de la dette de la société envers ses associés eux-mêmes débiteurs de Jacques A... et un tel paiement en période suspecte n'était plus pénalement punissable aux termes de la loi du 25 janvier 1985 immédiatement applicable ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant que le prêt consenti à la société et le remboursement par celle-ci de la somme de 1 million de francs réalisaient un détournement d'actif et qu'en conséquence Jacques A... en recevant cette somme s'était rendu coupable de recel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel Y... et ses deux frères ayant vendu à Jacques A... un bien qui leur était personnel, et une partie du prix ayant été immédiatement versée, la vente a été ultérieurement résolue et les sommes restituées le 20 novembre 1978 ; que le remboursement a eu lieu au moyen de fonds provenant d'un emprunt souscrit la veille par la " société Y... frères " auprès de A... et de ses propres frères ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de détournement d'actif mobilier et A... de recel de ce délit, après avoir relevé que la société, que dirigeait Y..., mise en liquidation de biens par jugement du 3 janvier 1980, était en état de cessation de paiement depuis le 18 juin 1978, la cour d'appel retient que Y... s'est libéré d'une dette personnelle envers A... à l'aide de fonds sociaux, et que ce dernier, qui a participé au montage de l'emprunt, n'a pu, en les recevant, ignorer leur origine frauduleuse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables les demandeurs, et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacques A... et pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'une somme de 1 000 000 francs et l'a condamné à 100 000 francs d'amende ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui l'a saisie et sur lesquels le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer ; qu'en l'espèce où l'ordonnance de renvoi ne retenait à la charge des frères A... que d'une part, sous la qualification de complicité de délit assimilé à la banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, le versement à la société Y... sous forme d'un prêt d'une somme de 1 400 000 francs, et d'autre part, sous la qualification de recel de détournements d'actif l'acquisition de biens appartenant aux frères Y... à hauteur respectivement de 1 200 000 francs et 5 000 000 de francs, la cour d'appel en retenant à la charge de Jacques A... sous la qualification de recel de détournement d'actif social le remboursement par la société d'une somme de 1 000 000 francs non relevé par l'ordonnance de renvoi, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de la saisine, du réquisitoire définitif dont elle adopte expressément les motifs ainsi que des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel qu'en demandant la confirmation du jugement de relaxe, Jacques A... s'est expliqué, sans observation de sa part, sur l'ensemble des faits qui lui étaient imputés sous la qualification de recel de détournement d'actifs commis au préjudice de la SA Garage Y... que dirigeaient Daniel Y... et ses deux frères, et, notamment, sur son acceptation en connaissance de cause du remboursement d'une dette personnelle de ces derniers sur des fonds appartenant à la société ; que ces faits ont été finalement retenus sous cette qualification ; Attendu qu'en cet état le demandeur, qui n'a émis aucune contestation devant les juges du fond, n'a pu se méprendre sur la portée de l'ordonnance de renvoi, sur la base de laquelle la cour d'appel l'a déclaré coupable de recel de détournement d'actif, et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les délits qui ne sont punis que d'une peine d'amende s'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; que tel est le cas de l'infraction à l'article 439 1° de la loi du 24 juillet 1966 dont Daniel Y... a été déclaré coupable ; Que toutefois la peine est justifiée à l'égard de ce demandeur par sa condamnation du chef de banqueroute ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DIT éteinte par amnistie l'action publique en ce qui concerne l'infraction à l'article 439-1° de la loi du 24 juillet 1966 imputée à Daniel Y... ; REJETTE pour le surplus les pourvois ;
Articles de loi cités
article 388 du Code de procédure pénale et de larticle 6 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
- Matière
- banqueroute
Référence
6137251ccd5801467741b109
Données disponibles
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