Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1be
- Date
- 29 mars 1989
appel correctionnel ou de policeappel du prévenuirrecevabilitéjugement d'itératif défautsignification à parquetdiligences de l'huissier de justiceprévenu se trouvant sans domicile ni résidence connus
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui interjeté contre un jugement le condamnant par itératif défaut à 6 mois d'emprisonnement pour vol, falsification de chèques et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 499, 555 à 560, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; "aux motifs que le prévenu n'offre pas de rapporter la preuve qu'il a indiqué son changement d'adresse à la poste ; qu'il s'est toujours efforcé d'échapper aux poursuites ; que la signification à Parquet intervenue le 5 août 1987 a été précédée d'un procès-verbal de perquisition faisant ressortir qu'un voisin a indiqué à l'huissier que le prévenu était parti sans laisser d'adresse depuis huit mois ; qu'eu égard aux difficultés particulières à la région parisienne, l'huissier ne pouvait guère faire mieux ; qu'il importe peu que le procureur de la République près le tribunal correctionnel ait estimé qu'intrinsèquement il aurait été bon que l'huissier fasse plus de diligences ; "alors que, premièrement, la preuve du bien fondé d'une fin de non recevoir incombe à celui qui l'invoque ; que dès lors les juges du second degré ne pouvaient pas reprocher au prévenu de n'avoir pas offert de prouver qu'il avait indiqué son changement d'adresse à la poste ; "alors que d'autre part, la signification à Parquet ne peut faire courir le délai d'appel que s'il est établi que l'huissier a effectué des diligences suffisantes ; que le seul fait pour l'huissier d'avoir interrogé un voisin ne permet pas d'établir, à défaut d'autres constatations, que l'huissier a accompli les diligences requises par la loi ; "alors que, enfin, les juges du second degré ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans mieux s'expliquer, dès lors que leurs propres constatations faisaient ressortir que l'huissier aurait pu accomplir d'autres diligences" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour vol, falsification de chèques, usage de chèques falsifiés et escroquerie, par jugement sur itératif défaut du 19 août 1986, signifié à Parquet le 5 août 1987 ; qu'appel de ce jugement a été interjeté le 14 avril 1988 ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif et rejeter les conclusions du prévenu qui soutenaient que l'huissier chargé de notifier le jugement d'itératif défaut n'avait pas procédé à toutes les diligences imposées par le Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce qu'X... n'a pas offert de rapporter la preuve qu'il avait fait son changement d'adresse à la poste, qu'il s'est toujours efforcé d'échapper aux poursuites ; qu'il lui appartenait après avoir sollicité un renvoi de son affaire, sans aucune justification, de se soucier de la décision rendue, alors qu'il savait avoir été condamné par défaut à 6 mois d'emprisonnement ; que les juges ajoutent que la signification à Parquet a été précédée d'un procès-verbal de perquisition selon lequel un voisin avait déclaré à l'huissier qu'X... était parti sans laisser d'adresse depuis 8 mois ; que la cour en déduit que le procureur de la République ne pouvait que demander la signification à Parquet ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit des circonstances de l'espèce que le prévenu pouvait être considéré comme se trouvant sans domicile ni résidence connus a fait l'exacte application des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6137251ecd5801467741b1be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel