Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1c7
- Date
- 30 mars 1989
cassationmoyennullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats non soulevée devant la cour d'assisesirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joaquim, contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, du 29 septembre 1988, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 257, 296, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'en l'état des seules mentions de la liste des jurés de session et de l'arrêt de révision de ladite liste, selon lesquelles le juré titulaire n° 12 tiré par le sort a la qualité de fonctionnaire, et d'employé A. I. A., personnel civil qualité indéterminable, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le juré avait la qualité requise par l'article 257 du Code de procédure pénale et partant d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la liste de session et de l'établissement de celle du jury de jugement subséquente, en violation des textes et principe susvisés " ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 293 et suivants, 378, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les seules mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer qu'il a été signé par le président de la cour d'assises et le greffier à l'issue de la matinée du 29 septembre 1988 soit de la première suspension d'audience et partant que l'accomplissement des formalités légales qui y sont relatées se rapportant notamment à la formation du jury au cours de cette première partie d'audience, en violation des textes et principes susvisés " ; Attendu que le procès-verbal des débats, rédigé sur douze feuillets numérotés porte les signatures du président et du greffier et est paraphé par eux au bas de chaque feuillet ; Attendu en cet état qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement, pour authentifier l'ensemble des énonciations qui les précédent, la signature du président et celle du greffier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
6137251ecd5801467741b1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel