Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1fa
- Date
- 25 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Marthe, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-et-GARONNE, en date du 7 mai 1988, qui a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec tortures ou actes de barbarie et la seconde à 2 ans d'emprisonnement pour abstention volontaire d'empêcher un crime et en ce qui concerne Y... Marthe, épouse X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les deux demandeurs, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté ; "alors qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, que dès lors, la mention dans le procès-verbal de la date à laquelle il a été établi étant essentielle à sa validité, son omission doit entraîner la cassation de l'arrêt et des débats" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt pénal rendu le 7 mai 1988 par la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant Marthe Y..., épouse X..., l'arrêt du 7 mai 1988 par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137251ecd5801467741b1fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel