Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1fb
- Date
- 31 janvier 1989
urbanismemonuments historiquestravaux sans autorisationconstatationprocèsverbal dressé par un architecte des bâtiments de francevalidité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY et le la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Franz, agissant es nom et es qualités d'administrateur directeur général de l'hôtel Ritz- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 28 avril 1988, qui, sur renvoi après cassation l'a condamné pour modification sans autorisation d'un immeuble classé monument historique, à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition différente, lors des débats et du délibéré et lors du prononcé de la décision ; " alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'indique pas qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale, et qui fait état pour l'audience des débats du délibéré et celle du prononcé de la décision de deux compositions diférentes, sans mentionner une reprise des débats, n'est pas régulière " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré de M. Hereus, de Mme Mermet et de M. Brunhes et, lors du prononcé de la décision de M. Hereus, de M. Padovani et de Mme Mermet ; qu'il se déduit de ces mentions que la lecture de l'arrêt a été faite par M. Hereus conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 9, 27, 33 de la loi du 31 décembre 1913, 28, 429, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité du procès-verbal dressé par Z..., architecte des bâtiments de France ; " aux motifs que l'article 33 de la loi du 31 décembre 1913 qui ouvre la possibilité de constatations des infractions par une catégorie de personnels qui, dans leurs appellations d'origine, trouvent la définition de leurs charges aux articles 27 de la loi du 31 décembre 1913 et au décret du 5 mai 1907, pris en application de la loi du 30 mars 1907 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique, n'est pas exclusif de la généralité des termes que la première phrase propose et donne au ministre le pouvoir général de ses diligences ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de savoir si l'architecte des bâtiments de France est l'héritier direct du conservateur de 1907 ou du gardien d'immeuble de 1913, il suffit de constater que Michel Z... avait été commissionné par arrêté ministériel du 7 février 1977 qui, visant la loi du 31 décembre 1913, présente toutes les apparences de la régularité et de la légalité sans avoir à statuer sur celle-ci, comme il est demandé, sous couvert de dire que le ministre en commissionnant Z... a violé la loi, car, s'agissant d'un acte administratif individuel non directement assorti de dispositions pénales, elle ne ressort pas de l'autorité des tribunaux de l'ordre judiciaire, étant précisé qu'aucune question préjudicielle n'a été soulevée devant la Cour, relativement à cet acte antérieur de plus de cinq ans au procès-verbal dressé par cet architecte qu'il commissionne ; " alors, d'une part, que l'article 33 de la loi du 31 décembre 1913 donne aux seuls conservateurs et gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet, pouvoir de dresser procès-verbal aux articles 1 à 9 de la loi ; que, dès lors, le procès-verbal dressé le 9 septembre 1982 par Z..., architecte des bâtiments de France, est irrégulier et dépourvu de toute force probante ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, si l'architecte des bâtiments de France a pour mission de veiller à l'observation des lois et règlements protégeant les immeubles classés, il n'a pas le pouvoir de dresser des procès-verbaux d'infraction ; que, par suite, le ministère de la Culture ne pouvait commissionner Z..., dès lors que celui-ci n'avait pas de pouvoir propre pour veiller à l'observation des lois et règlements, et qu'il exerce les pouvoirs que lui accorde l'architecte en chef ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que B..., qui était poursuivi devant la juridiction pénale pour avoir fait exécuter sans autorisation ministérielle des travaux entraînant la modification d'un immeuble classé monument historique, a soulevé la nullité du procès-verbal constatant l'infraction en raison du défaut de qualité de l'agent verbalisateur ; Attendu que pour écarter cette exception la juridiction du second degré retient que, selon l'article 33 de la loi du 31 décembre 1913 les infractions prévues par ladite loi sont constatées " à la diligence du ministre chargé des Affaires Culturelles ", que l'auteur du procès-verbal, architecte des bâtiments de France, a été dûment commissionné par arrêté ministériel du 7 février 1977 et qu'elle n'a été saisie d'aucune exception relative à la légalité de cet acte administratif qui a toutes les apparences de la régularité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que B... ne contestait pas la matérialité des faits retenus contre lui, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
6137251ecd5801467741b1fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel