Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b1ff
- Date
- 5 janvier 1989
action civilepréjudicepréjudice directperte du droit à l'assistance et au secours du conjoint
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Christine veuve C..., - C... Armand, - E... Andrée, épouse C..., - C... Chantal, - Y... Danielle, épouse D..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 février 1987 qui, après condamnation de X... pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Armand C..., Andrée E... épouse C..., Chantal C... et Danielle Y... épouse D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Marie-Christine Z... veuve C... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212 et 214 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme veuve C... de sa demande ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal d'enquête dressé par la gendarmerie que la partie civile n'habitait plus depuis au moins 2 ans avec son mari, lequel vivait avec dame D... ; qu'aucun élément n'est fourni à la Cour sur les relations affectives qui auraient cependant pu subsister entre les époux, non plus que sur l'organisation de leurs rapports financiers, et notamment sur une éventuelle contribution ou compensation versée par C... ; qu'il n'est fait nulle mention de l'existence (ou de l'absence) d'une procédure de divorce en cours lors de l'accident ; que dame C... occupe un emploi salarié convenablement rétribué ; que, dans ces conditions, la Cour ne dispose pas des renseignements les plus élémentaires pour évaluer le préjudice moral et patrimonial de la partie civile ; qu'il échet de débouter celle-ci de sa demande laquelle n'est pas assortie des justifications indispensables ; " alors que les époux se doivent mutuellement secours et assistance ; qu'en s'abstenant de réparer la perte de ce droit indépendant de toute communauté de vie entre les époux et de tout versement actuel d'une contribution par l'un à l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en vertu de l'article 212 du Code civil chaque époux a droit à l'assistance et au secours de son conjoint ; que la perte de ce droit, consécutive au décès du conjoint victime d'un homicide involontaire, cause à l'époux survivant un dommage dont il est fondé à obtenir réparation ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation de son préjudice patrimonial formée par Marie-Christine C..., dont le mari avait été mortellement blessé par X..., la juridiction du second degré retient que les époux n'habitaient plus ensemble depuis au moins deux ans, le mari vivant avec une autre femme ; qu'elle ajoute qu'aucun renseignement n'est fourni sur " l'organisation de leurs rapports financiers et notamment sur une éventuelle contribution ou compensation versée par C... ", et que Mme C... occupe un emploi salarié convenablement rétribué ; Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui étaient inopérants, le dommage invoqué par la demanderesse résultant de la perte du droit à l'assistance et au secours de son conjoint, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Armand C..., Andrée E... épouse C..., Chantal C... et Danielle Y... épouse D... ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 212 du Code civil chaque époux a droit à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
- Matière
- action civile
Référence
6137251ecd5801467741b1ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel