Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b210
- Date
- 22 février 1989
peinessursissursis avec mise à l'épreuverévocationnouvelle condamnationconditionsconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel - contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1988 qui, pour attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la révocation du reliquat d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée le 25 août 1982 par le tribunal correctionnel de Caen ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve du 25 août 1982" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du 25 août 1982 sans préciser que cette précédente condamnation était définitive et que les nouveaux faits ont été commis dans le délai d'épreuve" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 744-3 du Code de procédure pénale, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve n'est possible que si le crime ou le délit ayant entraîné la nouvelle condamnation a été commis au cours du délai d'épreuve ; Attendu que pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation, l'arrêt attaqué se borne à constater que par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 25 août 1982 le prévenu a été condamné pour des faits identiques à une peine d'emprisonnement, dont le reliquat est de 22 mois, assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en ne précisant pas si cette dernière condamnation était définitive ni si les faits poursuivis ont été commis au cours de la période d'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il a été fait une exacte application de l'article 744-3 susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième et le quatrième moyens, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 septembre 1988, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- peines
Référence
6137251ecd5801467741b210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel