Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 6137251ecd5801467741b21a
- Date
- 15 février 1989
expertiseexpertexpert commis par le juge d'instructionrapportabsence de signatureportéesermentserment par écritconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Roger, - Y... Annette, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 28 septembre 1988, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CORSE du Sud sous l'accusation, le premier d'assassinat, la seconde de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par les deux demandeurs et pris de la violation des articles 295 et 296 du Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre des inculpés des charges suffisantes d'assassinat et de complicité d'assassinat ; " alors que l'arrêt attaqué n'est, à un paragraphe près, que la reproduction littérale du réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces rédigé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrat composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé au nom des inculpés dont les défenseurs n'étaient pas présents à l'audience bien que régulièrement avisés ; qu'en cet état il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense ; que le fait que l'arrêt attaqué ait pour partie reproduit les énonciations du réquisitoire aux fins de transmission de pièces n'établit nullement que les juges n'ont pas procédé à l'examen des charges retenues contre l'inculpé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, proposé par Z... et pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 162, 166 et 206 du Code de procédure pénale, 591 de ce Code, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance du 3 février 1988 au docteur X... (pièces cotées B. I, 36, 37 et 38) ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 160, alinéa 2, du Code de procédure pénale que lorsqu'à titre exceptionnel, le magistrat instructeur désigne un expert non inscrit pour procéder à l'exécution d'une mission d'expertise, l'expert commis doit nécessairement prêter serment devant le juge d'instruction sauf, exceptionnellement, en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés ; qu'en l'espèce, l'expert X... a prêté serment par écrit sans qu'aucune pièce de la procédure indique les raisons qui l'empêchaient de prêter serment oralement devant le juge, de sorte qu'en l'absence de prestation de serment régulière, les opérations d'expertise sont nulles et il appartenait à la chambre d'accusation de le constater ; " alors, d'autre part, que le rapport rédigé par M. X... est radicalement nul puisqu'il n'a pas été signé, et donc authentifié par l'expert commis ; que la nullité qui s'ensuivait devait être relevée par la chambre d'accusation " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts ne figurant sur aucune des listes prévues à l'article 157 dudit Code prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction ; le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure ; Attendu, d'autre part, que l'article 166 du même Code dispose que les experts signent leur rapport ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que par ordonnance du 3 février 1988, le juge d'instruction qui était saisi notamment contre Z... du chef d'assassinat a commis pour procéder à l'expertise médico-psychologique de ce dernier le docteur X..., expert honoraire ; que le serment de cet expert a été reçu par écrit sans que soit indiqué le motif qui l'avait empêché de prêter serment devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné à cette fin ; que par ailleurs le rapport déposé par cet expet n'est pas signé ; Attendu qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation de cette expertise, alors que les prescriptions d'ordre public des articles 160 alinéa 2 et 166 du Code de procédure pénale exigent la prestation de serment devant le juge d'instruction et la signature du rapport par l'expert commis, les juges ont méconnu les textes visés au moyen ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi d'Annette Y... ; La condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia du 28 septembre 1988 en ses seules dispositions ayant ordonné le renvoi de Z... devant la cour d'assises de la Corse du Sud, les autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite faisant l'objet de la présente annulation, Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- expertise
Référence
6137251ecd5801467741b21a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel