Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 octobre 1989
- ECLI
- 6137251fcd5801467741b235
- Date
- 11 octobre 1989
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstructiondéfinitionhangar commercialnullité alléguée de l'arrêté portant refus du permis de construire, et plan d'occupation des solseffet sur l'infraction (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré énonce que le prévenu a édifié depuis moins de trois ans un hangar à usage commercial alors que le permis de construire qu'il avait sollicité lui avait été refusé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que la cour d'appel était saisie par le prévenu de conclusions invoquant l'illégalité tant de l'arrêté portant refus de permis de construire que du plan d'occupation des sols ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur les illégalités alléguées dès lors que, à les supposer démontrées, elles ne pouvaient le dispenser de l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
6137251fcd5801467741b235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel