Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mai 1992
- ECLI
- 61372520cd5801467741b313
- Date
- 25 mai 1992
(sur le 3e moyen) cour d'assisesquestionscomplexitéassociation de malfaiteurscaractérisation de l'association ou entente par des faits matérielsappréciation souveraine de la cour et du jury
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Abdallah, K X... Messaoud, K contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES en date du 25 octobre 1991 qui a condamné le premier pour recel de vol avec port d'arme, recel de malfaiteur et association de malfaiteurs à 8 ans de réclusion criminelle, le second pour vols avec port d'arme, association de malfaiteurs et recel de vol à 15 ans de réclusion criminelle en ordonnant la confusion de cette d peine avec celle de 20 ans prononcée à son encontre le 13 juillet 1989 par la cour d'assises de la Seine Saint-Denis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Bouhnik : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré Y... coupable de recel de malfaiteurs et de participation à une association de malfaiteurs ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 1990 (n° 821/90) ne le renvoyant pas dans son dispositif devant la cour d'assises pour répondre de ces infractions, celle-ci était incompétente pour le juger de ces délits" ; Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 285, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par ordonnance du 25 juin 1991, le président de la cour d'assises a ordonné la jonction des procédures n° 1395/90 et n° 1394/90 ayant fait l'objet de deux arrêts distincts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 1990 pour être soumises à un seul et même débat et être statué sur le tout par un seul arrêt ; "aux motifs que "les faits ont été commis dans la même période de temps ; qu'ils sont donc connexes ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justifie que ces deux procédures soient jointes" ; "alors qu'en statuant ainsi, le président de la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de se prononcer sur la régularité de sa décision" ; d Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que d'une part, par ordonnance du 25 juin 1991, le président de la cour d'assises a ordonné la jonction des procédures ayant fait l'objet des deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 1990 renvoyant Y... devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation, l'un des chefs de recel et d'association de malfaiteurs, l'autre de celui de recel de vol commis avec port d'arme ; Que d'autre part, lors de l'interrogatoire du président de la cour d'assises prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale, l'accusé a reconnu avoir reçu signification de ces deux arrêts ; Que dès lors, par application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ; D'où il suit que les moyens réunis sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 325, 331, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Ausoni, Faisant, Siclier, Derabe, Dib, Noema, Ibelaiden ont été appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément après avoir prêté serment ; "alors qu'ils auraient dû être conduits isolément et successivement dans la salle d'audience ; qu'ils ne pouvaient assister aux débats qu'après avoir déposé" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune demande de donné acte qu'il appartenait à l'accusé de requérir s'il l'estimait utile à sa défense, que les témoins cités dans le moyen ont été introduits ensemble dans le prétoire avant d'y être entendus séparément ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont été interrogés en droit et non en fait sur le chef d'accusation d'association de malfaiteurs ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés en fait et non en droit et que la question se borne à reproduire les dispositions de l'article 265 du Code pénal" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 21 ainsi libellée : "L'accusé Abdallah Y... est-il coupable d'avoir... participé, à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, de crimes contre les biens ou les personnes ?" ; Attendu que cette question posée dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, lesquels sont également ceux de l'article 265 du Code pénal, n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, le point de savoir si l'association ou l'entente est ou non caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, est une circonstance de fait que la loi laisse à l'appréciation de la Cour et du jury, sans qu'il soit nécessaire que la nature desdits faits soit précisée dans la question qui leur est posée ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) cour d'assises
Référence
61372520cd5801467741b313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel