Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1991
- ECLI
- 61372521cd5801467741b334
- Date
- 18 avril 1991
cassationpourvoiqualitépartie au procèsdéfinitionurbanismedémolition des ouvrages irrégulièrement édifiésadministration (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le PREFET de la REUNION contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné Christian X... à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès sont admises à se pourvoir en cassation ; d Attendu que, si le préfet, ou le fonctionnaire qu'il délègue, est appelé à donner son avis sur la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, l'Admnistration n'est cependant pas partie à l'instance et n'a pas qualité pour exercer un recours à l'encontre d'une décision se prononçant sur une infraction à ce Code ; Que, dès lors, le pourvoi doit être décalré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 480-5 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372521cd5801467741b334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel