Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1992
- ECLI
- 61372524cd5801467741b4c2
- Date
- 9 janvier 1992
animauxprotection de la natureoiseaux gibier et oiseaux protégéstransport en vue de la venteconditionsconstatations suffisantesimmatriculationabsence de tenue de registres
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Benoît, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1990, qui, pour les infractions de transport en vue de la vente, de vente d'oiseaux protégés et d'oiseaux gibier dont la commercialisation est interdite, et de défaut de tenue d'un registre coté et paraphé, l'a condamné à une amende de 5 000 francs pour les délits et à une amende de 200 francs pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 10 juillet 1976, du décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que les infractions de transport en vue de la vente et de vente d'oiseaux gibiers et d'oiseaux protégés étaient constituées et a condamné B... à une peine d'amende ; "aux motifs qu'en se situant sur le seul terrain du critère d'animal domestiqué, le prévenu méconnaît l'abandon de la méthode normative par les textes nouveaux au profit de la méthode de la liste qui supprime toute ambiguïté quant à la détermination des espèces non commercialisables ; "qu'en ce qui concerne les oiseaux gibiers, l'arrêté du 28 février 1962 disposait, en son article premier : "tous animaux de mêmes espèces que les différents gibiers sont considérés comme animaux domestiques s'ils sont nés et élevés en captivité ; "qu'il découle de l'abrogation, par l'arrêté du 1er juillet 1985, de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1962 susvisé, en vue d'une mise en harmonie de la réglementation française avec la directive CEE du 2 avril 1979, que les oiseaux nés et élevés en captivité, de même espèce que le gibier, ne sont plus considérés comme des animaux domestiques et que leur commercialisation est interdite ; "qu'échappent à cette interdiction les seules espèces dont ledit arrêté de 1985 donne une liste, au demeurant identique à celle figurant à l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983, pris en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, à savoir : canard colvert, étourneau sansonnet, faisan de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier ; "que dans le procès-verbal d'infractions figurent des oiseaux qui sont considérés comme gibier par l'arrêté du 26 juin 1987 ; "que parmi les espèces d'oiseaux, non gibier, dont des sujets ont été transportés le 20 mars 1989 et commercialisés par le prévenu antérieurement, figurent les bernaches et des tadornes, lesquels sont protégés d par l'arrêté ministériel du 17 avril 1981, modifié le 31 janvier 1984, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 ; "alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; "que, dans ses conclusions d'appel, B... faisait valoir que des oiseaux nés et élevés en captivité ayant subi une transformation de la part de l'homme et dépendants de lui pour sa nourriture sont des animaux domestiques ; qu'il produisait aux débats un rapport sur l'élevage de la ferme de Baumont, propriété de B..., par Pierre Y..., expert, qui concluait que la visite de cette unité de production faisait apparaître la nature anciennement domestique des oiseaux destinés à la reproduction ; qu'il soutenait également qu'il n'existait aucune obligation de tenir un registre particulier pour les animaux domestiques ; "qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 77-1297 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques des animaux n'ayant pas subi des modifications par sélection de la part de l'homme ; "qu'en retenant que les oiseaux que détenait B..., éleveur de profession, et dont il était établi qu'ils étaient nés et avaient été élevés en captivité et dont les ailes avaient été éjointées à la naissance étaient des animaux non domestiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en mars 1989, le prévenu a été interpellé transportant dans une camionnette 43 oiseaux parmi lesquels, notamment, des garrots à l'oeil d'or, des canards pilet et des fuligules morillon, inscrits sur la liste, fixée par l'arrêté ministériel du 26 juin 1987, des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, ainsi que des tadornes casarca, oiseaux figurant sur la liste des espèces protégées aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 1981 ; d qu'au surplus, une visite des installations de l'élevage de Benoît C... révélait la présence, dans un enclos à ciel ouvert, aux cotés d'oiseaux d'ornement, d'un très grand nombre d'oiseaux privés de la faculté de voler par amputation d'une partie de l'aile dont certains, tels des tadornes déjà cités, des bernaches et des cygnes, noirs ou tuberculés, sont inscrits sur la liste des espèces protégées, et d'autres, comme des sarcelles d'hiver ou d'été, des canards chipeau, pilet, siffleurs ou souchet, des nettes rousses, des eiders à duvet, des oies des moissons, des oies rieuses ou cendrées, appartiennent à des espèces classées comme gibier par l'arrêté précité du 26 juin 1987 ; Attendu que, pour déclarer Benoît B... coupable des infractions de transport en vue de la vente et de vente d'oiseaux protégés et d'oiseaux gibier dont la commercialisation est interdite, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Que répondant, pour les écarter, aux conclusions du prévenu qui soutenait que les oiseaux en sa possession étaient des animaux domestiques -pour être nés et avoir été élevés en captivité et pour avoir subi, du fait de l'amputation de partie d'une aile, une modification par sélection- et que leur commercialisation et leur transport étaient donc libres, les juges d'appel énoncent notamment que l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 novembre 1977, pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, selon lequel sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme, "vise des espèces et non des individus, et par conséquent une sélection qui doit être génétiquement provoquée par l'homme, un simple éjointage des sujets, et leur mise en dépendance, ne suffisant pas" ; que les juges ajoutent "qu'il découle de l'abrogation, par l'arrêté du 1er juillet 1985, de l'article 3 de l'arrêté du 28 février 1962, que les oiseaux nés et élevés en captivité, de mêmes espèces que le gibier, ne sont plus considérés comme des animaux domestiques et que leur commercialisation est interdite", à l'exception des seules espèces dont ledit arrêté de 1985 donne une liste, au demeurant identique à celle mentionnée à l'arrêté interministériel du 20 décembre 1983 pris en application, notamment, de la loi du 10 juillet 1976 ; Attendu, en cet état, que la cour d'appel, qui d a constaté à bon droit que les oiseaux litigieux, soit appartenaient à des espèces classées comme gibier par l'arrêté ministériel du 26 juin 1987, soit figuraient sur la liste des espèces protégées fixée par l'arrêté du 17 avril 1981 , a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi du 10 juillet 1976, du décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article R 26-15 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que la contravention connexe d'omission de tenue d'un registre coté et paraphé était établie ; "aux motifs que le prévenu qui n'avait pas fait immatriculer son établissement dans le département de la Somme, bien que cet établissement soit destiné à l'élevage, la présentation au public et le transit d'animaux d'espèces non domestiques, ne tenait, à la date des faits, ce qui n'est pas contesté, aucun registre permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret 77-1297 du 25 novembre 1977 ; "alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'établissement de B... était la ferme de Baumont à Eu, Seine-Maritime ; que, dès lors, en retenant un défaut d'immatriculation dans le département de la Somme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que Benoît B... a été déclaré coupable, non de défaut d'immatriculation dans le département de la Somme, mais d'omission de tenue du registre coté et paraphé que doivent avoir, par application des dispositions de l'article 2 du décret du 25 janvier 1957, tous éleveurs producteurs de gibier, même non commerçants ; Que le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1992
- Matière
- animaux
Référence
61372524cd5801467741b4c2
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