Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 mars 1992
- ECLI
- 61372526cd5801467741b60b
- Date
- 4 mars 1992
cour d'assisesdébatsprocès verbalmentionsdatevaliditénécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BEN MESSAOUD Abdelhamid, K contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 12 mars 1991, qui, pour meurtre, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors que le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans les trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentieelle à sa validité" ; Vu ledit article : Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives consacrées aux débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 12 mars 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d d'assises du MAINE-et-LOIRE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372526cd5801467741b60b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel