Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b709
- Date
- 22 mars 1989
chambre d'accusationarrêt de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maryse, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 28 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Fortuné X... du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 161 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X... du chef de faux en écriture privée ; " aux motifs que l'inculpé n'a pas contrefait ou imité la signature de la partie civile dans l'acte incriminé mais a seulement signé de sa propre signature en bas d'une attestation faite au nom de Melle Y... ; que la partie civile n'apporte aucune preuve ni même d'indice pouvant permettre de constater ou d'envisager que, dès le 12 juillet 1985, elle a réclamé son véhicule à l'inculpé ; que le faux en écriture privée suppose l'attitude frauduleuse de celui qui a altéré l'écrit ; que rien dans la procédure ne permet de constater ou de suspecter que l'inculpé a eu la conscience que sa signature pouvait causer un préjudice dès lors qu'en raison du mandat général dont il disposait encore valablement le 29 juillet 1985, il aurait pu établir une attestation irréprochable en tous points en ajoutant la mention " pour Melle Y... " ; qu'à défaut de cette intention frauduleuse, il n'y a pas d'infraction ; " alors que l'intention frauduleuse nécessaire à l'existence du faux étant la conscience chez l'auteur qu'il altère la vérité dans un écrit ayant un caractère probatoire et la simple possibilité du préjudice suffisant à caractériser le faux, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à relever, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre X... de ce chef, qu'en raison du mandat général dont la notification de la révocation ne lui était parvenue que le 25 juillet, le prévenu aurait pu établir une attestation irréprochable en tous points en ajoutant, avant d'apposer sa signature, " pour Melle Y... " sans rechercher si, comme le faisait valoir cette dernière dans son mémoire régulièrement déposé, les circonstances dans lesquelles avait été opérée la vente de son véhicule par son ancien concubin à sa nouvelle maîtresse trois jours après la rupture définitive de leur relation ne permettaient pas d'établir qu'X... avait eu conscience d'utiliser le 19 juillet un mandat tacitement révoqué au préjudice de Melle Y..., sans entacher sa décision à la fois d'un défaut de réponse à l'articulation essentielle du mémoire et de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objets de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre X... d'avoir commis l'infraction qui lui était reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen fondé sur de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué d'une des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372528cd5801467741b709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel