Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mai 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b721
- Date
- 11 mai 1989
juridictions correctionnellesdébatsprévenuauditionaudition le dernier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre- contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1988 qui, pour diffamation commise par correspondance postale ou télégraphique circulant à découvert, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de la partie civile, lors de l'audience consacrée aux débats, a eu la parole en dernier ; " alors que le conseil du prévenu, qui était présent à cette audience, devait à peine de nullité des débats qui portaient tant sur l'action publique que sur l'action civile, avoir la parole le dernier ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'avant de mettre l'affaire en délibéré, la cour d'appel, qui statuait sur l'action publique et sur l'action civile, a entendu le conseil du prévenu, puis le ministère public et, enfin, l'avocat de la partie civile ; Attendu qu'en procédant ainsi, elle a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 12 septembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372528cd5801467741b721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel