Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b74d
- Date
- 18 janvier 1989
juridictions correctionnellescompositionmentionscour d'appelnom d'un conseilleromissionportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascale -LE X... Christian, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 juin 1987, qui a relaxé B... A... Stéphane du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, a mis hors de cause la société " LA COMPAGNIE DES VOYAGES ", civilement responsable, et a débouté les parties civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par la chambre des appels correctionnels composée d'un président et d'un seul conseiller ; " alors que toute décision doit contenir, en elle-même, la preuve de la composition régulière de la juridiction dont elle émane ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue par un président et un seul conseiller, en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué porte la mention suivante : " composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : président : M. Dessertine, conseillers : M. Lenormandet... " ; que le nom du second conseiller n'est pas indiqué ; Attendu en cet état que, bien que la mention " conseillers " figure au pluriel, l'arrêt, en l'absence de précision du nom du second de ces magistrats ne fait pas la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision ; Et attendu qu'il ne peut être suppléé à cette omission par aucune pièce de procédure ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372528cd5801467741b74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel