Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 61372528cd5801467741b750
- Date
- 24 janvier 1989
cassationmoyenrecevabilitéjugements et arrêtsmotifsdéfaut de motifscontradictionpreuve de faits diffamatoires par témoins
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louis, - X... Jules, - B... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui les a déclarés coupables, le premier de diffamation publique envers un particulier, les deux autres de complicité de ce délit, et les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ; Attendu cependant que selon l'article 24 de ladite loi la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur l'action civile ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que les conclusions d'appel sur la procédure et sur le fond déposées par les prévenus comportant le visa du greffe en date du 24 septembre 1987 ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué, ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation et ont été laissées sans réponse par la cour d'appel " ; Attendu qu'il n'a pas été déposé de conclusions devant la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 439, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de vérité proposée par les prévenus relativement aux deux passages des écrits incriminés retenus comme diffamatoires ; " alors, de première part, que le droit de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire constitue un droit essentiel de la défense auquel il ne peut être fait exception que dans les cas limitativement prévus par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et qu'en refusant de recourir aux moyens mis à sa disposition par l'article 439 du Code de procédure pénale pour assurer, comme le demandaient les prévenus, l'interrogation des témoins défaillants et non excusés régulièrement notifiés par eux, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, de deuxième part, que la présomption d'innocence dont tout prévenu bénéficie de droit aux termes de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à ce qu'une cour d'appel puisse priver un prévenu d'une exception qui constitue en droit interne l'un des deux principaux moyens de défense en matière de diffamation ; " alors, de troisième part, qu'ainsi que le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions devant la Cour, le principe de l'égalité des armes, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposait en l'espèce le recours à la procédure de l'article 439, la défense n'ayant pu devant les premiers juges obtenir l'interrogation effective des témoins à décharge dans la même proportion et les mêmes conditions, tant s'en faut, que les témoins à charge ; " alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait sur le fond de l'exception se borner à affirmer que les prévenus n'avaient pu démontrer le caractère véridique des allégations diffamatoires contenues dans les deux passages incriminés sans apprécier la corrélation entre les preuves régulièrement produites et les imputations diffamatoires et que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ce point ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " alors enfin que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des écrits incriminés que les deux passages retenus comme diffamatoires par l'arrêt attaqué constituent des jugements de valeur venant en conclusion d'informations sur les conditions de l'élection de Miss Réunion 87 ; et qu'exiger des journalistes qu'ils apportent la preuve-irréalisable-de tels jugements porte atteinte à la liberté d'opinion, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Frédéric Z... et Kelly A... qui avaient organisé l'élection de " Miss Réunion " ont fait citer devant le tribunal correctionnel d'une part Y..., directeur de publication de l'hebdomadaire Visu, du chef de diffamation publique envers un particulier, et d'autre part les journalistes X... et B... du chef de complicité de ce délit, à raison d'imputations réputées diffamatoires contenues dans deux articles dudit hebdomadaire parus les 3 et 17 décembre 1986 et se rapportant à cette élection ; que le premier de ces articles laissant entendre que les organisateurs de l'élection auraient " tissé " autour des candidates " un filet de mensonges mirobolants avec promesse de carrière artistique, cinéma, mannequin " et le second de ces articles faisant état de " magouille ", de " sombres arrangements et pernicieuses combinaisons " qui auraient transformé en " foire aux arnaques " " ce qui aurait dû être un spectacle original ", les prévenus ont offert d'établir la vérité de ces imputations ; Attendu qu'une partie seulement des témoins cités par eux en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ayant comparu, ils ont demandé au tribunal d'user envers les autres des pouvoirs que lui donne l'article 439 du Code de procédure pénale ; que leur requête a été rejetée et qu'ils ont été déclarés coupables faute d'avoir apporté la preuve offerte ; Attendu que la juridiction du second degré à qui les prévenus ont également demandé de faire comparaître les témoins défaillants s'y est refusée en énonçant que le recours à l'usage de moyens coercitifs prévus par l'article précité relevait de son appréciation souveraine ; qu'elle a confirmé le jugement dont elle a adopté les motifs ; Attendu que les demandeurs qui ont spontanément demandé à faire cette preuve, dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, et qui ont notifié la liste des témoins qu'ils se proposaient de faire entendre à cette fin, ne sont pas recevables à prétendre que les articles incriminés ne seraient pas diffamatoires et ne constitueraient que des jugements de valeur insusceptibles de preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait sans contradiction d'une part, dire que la preuve de la véracité des faits diffamatoires n'était pas rapportée et, d'autre part, refuser la comparution forcée de témoins cités pour établir cette preuve, a, en statuant comme elle l'a fait, méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs et moyen proposés, I-DECLARE l'action publique ETEINTE ; II-Sur l'action civile ; CASSE ET ANNULE l'arrêt du 15 octobre 1987 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions civiles, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article 459 du Code de procédure pénalearticle 6-2 de la Convention européenne de sauvegarticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 55 de la Constitution duarticle 439 du Code de procédure pénalearticle 439 du Code de procédure pénale pour assuarticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
61372528cd5801467741b750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel