Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 avril 1989
- ECLI
- 6137252acd5801467741b81b
- Date
- 27 avril 1989
(sur le 1er moyen) instructiondésignationcopie de l'ordonnanceirrégularitésapplication de l'article 646 du code de procédure pénale (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, inculpé de vol avec arme et prise d'otage, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 janvier 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée ayant été saisie d'une contestation portant sur la validité et l'authenticité de l'ordonnance désignant un juge d'instruction a rejeté celle-ci ; "aux motifs que le conseil du demandeur ayant fait valoir devant la chambre d'accusation, en se fondant sur la copie d'une pièce qui lui avait été remise, que la pièce cotée D 18, consistant dans la désignation d'un juge d'instruction (Mme Ilhe X...) ne précisait pas l'information pour laquelle Mme Ilhe X... était désignée, et n'était pas datée de telle sorte qu'il y avait lieu de considérer que la désignation de Mme Ilhe X... pour procéder à l'information au cours de laquelle la mise en détention de Y... avait été ordonnée, était inexistante, le président de la chambre d'accusation a demandé communication de l'original du dossier de l'information pour qu'il en soit contradictoirement débattu par les parties devant la Cour ; qu'à l'examen de la pièce cotée D 18, il est apparu à la Cour que la pièce qui figurait au dossier était en parfaite conformité avec la loi ; que le conseil du demandeur a prié la Cour de lui donner acte que l'original de la pièce cotée D 18 n'était pas conforme à la copie qui avait été mise initialement à la disposition de la chambre d'accusation, et a déclaré maintenir sa demande tendant à en constater l'inexistence ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande du demandeur, en soulignant que l'examen minutieux et contradictoire de la pièce critiquée portant désignation du juge d'instruction fait apparaître son entière conformité aux exigences de la loi ; que Mme Ilhe X..., premier juge d'instruction, ayant été en l'espèce désignée le 2 décembre 1986, pour suivre l'information n° 61-873/ ouverte contre X... du chef de vol à main armée, prise d'otage, recel, dans le cadre de laquelle Y... a été interpellé, inculpé et mis en détention, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; qu'elle s'est contentée de donner acte au conseil de l'appelant, du fait que l'original de la pièce cotée D 18 n'est pas conforme à la copie produite, étant toutefois constaté que cette copie a été établie à l'aide d'un procédé photographique, qu'elle n'a pas été certifiée conforme, et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de toute valeur probante ; "alors que, si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une Cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le fond par la jurdiction compétente ; que la juridiction saisie d'un incident au cours duquel une pièce est arguée de faux n'est pas compétente pour se prononcer sur l'existence du faux, que sa décision ne doit porter que sur le point de savoir si la pièce arguée de faux est nécessaire ou non pour se prononcer sur l'objet de sa saisine ; qu'en l'espèce actuelle, le conseil de la demanderesse ayant, après qu'il lui eut été donné connaissance de l'original du dossier de l'instruction, et qu'il en eut été débattu, maintenu sa demande tendant à ce que la Cour constate l'inexistence de la désignation d'un juge d'instruction, faute que la désignation indique l'information pour laquelle le juge d'instruction était saisi et soit datée, cette contestation revenait à arguer de faux, l'original de la pièce qui était communiquée de telle sorte que la chambre d'accusation était donc tenue de prendre une décision sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de surseoir à statuer dans les termes de l'article 646 du Code de procédure pénale, qu'elle ne pouvait trancher au fond le point de savoir si la pièce litigieuse constituait un original ou non" ; Attendu que si, dans le mémoire soumis à la chambre d'accusation, l'inculpé a fait valoir que la copie de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction figurant au dossier ne comportait pas toutes les mentions nécessaires à sa régularité et a, ensuite, demandé qu'il lui soit donné acte de ce que cette pièce n'était pas conforme à l'original, produit aux débats, il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ce texte ne concerne que les juridictions de jugement ; Qu'au surplus, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir affirmer les juges du second degré, la régularité de la désignation du juge d'instruction chargé de l'information par le président du tribunal ne touche pas directement à la détention provisoire et l'inculpé ne saurait, à l'occasion de l'appel formé contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, faire juger une question étrangère à son unique objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que, tant la particulière gravité des faits, que l'absence de garantie de représentation de Y..., qui a déjà été condamné pour des faits similaires, rend nécessaire le maintien de celui-ci en détention ; "alors, d'une part, que la gravité des faits reprochés à un inculpé n'est pas une cause permettant le refus de mise en liberté ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, que si la Cour énonce que l'absence de garantie de représentation de Y... justifie son maintien en détention, elle ne précise pas d'où résulterait cette prétendue absence de garantie de représentation ; "alors, de troisième part, que le fait que le demandeur ait déjà été condamné pour des faits similaires, n'impliquait pas, nécessairement, une absence de garantie de représentation ; que dans la mesure où la Cour aurait entendu déduire l'absence de garantie de représentation du fait que le demandeur a déjà été condamné pour des faits similaires, son arrêt encourerait la censure" ; Attendu qu'après avoir exposé les indices et présomptions dont elle déduit que Y... aurait participé le 30 août 1986 à un vol avec arme et à une prise d'otage, la chambre d'accusation relève que l'inculpé qui nie les faits, a déjà été condamné pour des faits similaires, puis énonce que son maintien en détention est nécessaire notamment pour prévenir le renouvellement des faits et garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) instruction
Référence
6137252acd5801467741b81b
Données disponibles
- Texte intégral
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