Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 6137252bcd5801467741b863
- Date
- 24 janvier 1989
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstatations souverainesdémolition ou mise en confirmitédémolitionformalités de l'article l4805 du code de l'urbanismeobservations du préfetaudition du délégué du préfet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeannine - contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5° chambre, en date du 14 octobre 1987, qui pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421.1, L. 480.4, L. 480.5 et L. 480.7 et suivants du Code de l'urbanisme, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de défaut de permis de construire, l'a condamnée à la peine de 1 000 francs d'amende, et a ordonné la démolition de l'ouvrage avec astreinte de 100 francs par jour de retard ; "aux motifs que le bâtiment incriminé, qui n'est pas mentionné dans le titre de propriété en date du 7 janvier 1983, a été élevé sans permis de construire et qu'il a été achevé et transformé, après le procès-verbal du 11 mars 1984, si l'on prend en considération les photographies annexées audit procès-verbal et celles produites par la prévenue ; qu'il n'existait aucun autre bâtiment sur ce terrain d'après le cadastre ; que la prescription n'est pas acquise en ce qui concerne le bâtiment incriminé puisqu'il n'était pas encore achevé à la date du 11 mars 1984 ; qu'il ne s'agit pas d'un simple ravalement ou de travaux de faible importance comme la prévenue le prétend, mais de l'achèvement d'un bâtiment en dur qui n'existait pas en janvier 1983 d'après le titre de propriété ; que le bâtiment incriminé est presque entièrement recouvert actuellement par la végétation d'après les photos produites par la prévenue ; qu'il est très difficile ainsi de déterminer avec précision les travaux qui ont été exécutés après le 11 mars 1984, mais qu'ils paraissent être d'une certaine importance (cf. arrêt p. 3 et 4) ; 1°) "alors que tout prévenu étant présumé de bonne foi et innocent, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; qu'il appartenait, en l'espèce, à la partie poursuivante d'établir que Mme X... a réellement construit un bâtiment neuf depuis le 7 janvier 1983 ; qu'en se bornant à relever que le bâtiment incriminé n'était mentionné ni au cadastre, ni dans le titre de propriété du 7 janvier 1983, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 2°) "alors que pour retenir le délit de défaut de permis de construire, il appartenait encore aux juges du fond d'établir la réalité de la nature des travaux entrepris ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il s'agit de l'entreprise ou de l'achèvement d'un bâtiment en dur qui n'existait pas en janvier 1983 d'après le titre de propriété et à relever qu'il est très difficile de déterminer avec précision les travaux qui ont été exécutés après le 11 mars 1984 ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs imprécis sans constater de manière certaine la réalité et la nature exacte des travaux entrepris, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421.1, L. 480.4, L. 480.5 et L. 480.7 et suivants, et R. 421-12, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de défaut de permis de construire, l'a condamnée à la peine de 1 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de l'ouvrage avec une astreinte de 100 francs par jour de retard ; "aux motifs que la prévenue a passé outre à un refus de permis de construire pris par le maire à la date du 19 juin 1984, c'est-à-dire dans le délai de trois mois du recours contentieux et qu'elle a cru devoir achever les travaux malgré le refus de permis qui lui a été notifié le 27 juin 1984 ; que le permis tacite est entaché d'illégalité puisque la construction se trouve dans une zone non constructible ; qu'il lui appartenait de se renseigner avant d'achever lesdits travaux et de se montrer plus prudente ; que la demande en démolition est fondée (arrêt p. 5) ; 1°) alors que Mme X... avait déposé le 7 mars 1984 une demande de permis de construire ayant pour objet une modification de l'aspect extérieur d'une construction existante dont l'administration avait accusé réception le 12 mars 1984 ; qu'en l'absence de décision notifiée avant le 12 juin 1984 Mme X... était bénéficiaire d'un permis tacite à compter de cette dernière date ; qu'en déclarant ce permis tacite entaché d'illégalité, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°) alors que Mme X... a bénéficié d'un permis tacite entre le 12 juin 1984, date à laquelle une décision aurait dû lui être notifiée, et le 27 juin 1984, date à laquelle un refus de permis de construire lui a été notifié, et a donc pu entreprendre valablement, ainsi qu'elle l'a soutenu, les travaux, correspondant à sa demande, et consistant en une modification de l'aspect extérieur du bâtiment existant, entre les deux dates précitées ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeannine X... a le 7 janvier 1983 acheté une propriété comportant une villa pour laquelle un permis de construire avait été délivré en 1970 ; que le 11 mars 1984 la gendarmerie a constaté dans cette propriété la présence d'un autre bâtiment, en cours de construction, et pour lequel aucune autorisation n'avait été demandée ; que Jeannine X... a été pousuivie pour défaut de permis de construire ; Attendu que, pour contester le bienfondé de la poursuite, elle a prétendu que la construction litigieuse existait avant qu'elle n'achète la propriété ; qu'elle a fait valoir en outre qu'elle avait au mois de mars 1984 fait pour cette construction une demande d'autorisation de modification de façade et avait obtenu le 12 juin 1984 un permis tacite qui avait fait l'objet d'un retrait le 27 juin 1984 ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la juridiction du second degré énonce notamment que le permis délivré en 1970 ne concernait que la villa, que le bâtiment litigieux construit "en dur", ayant 6,50 mètres de long sur 6 mètres de large et 2,50 mètres de haut et dont l'édification a été entreprise sans permis de construire, n'était mentionné ni sur le titre de propriété ni sur le relevé cadastral et qu'enfin du matériel se trouvait sur le chantier lors des constatations des gendarmes ; qu'elle déduit de ces énonciations que la prévenue doit "répondre de l'infraction" ; Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux travaux que la prévenue a exécutés après la constatation de l'infraction ainsi qu'à la demande d'autorisation faite pour ces travaux, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le bâtiment litigieux n'existait pas avant l'achat de la propriété par la prévenue et que sa construction avait été entreprise sans autorisation, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lequels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'Urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage dans le délai de six mois avec astreinte de 100 francs par jour de retard ; "aux motifs que "l'Administration a sollicité la démolition du bâtiment élevé sans permis de construire, par lettre en date du 10 juin 1985 et que cette demande est fondée ; que cette mesure de démolition n'aura pas pour conséquence, d'après les photos produites par la prévenue, d'obliger celle-ci à garer son véhicule à l'extérieur de sa propriété comme elle le soutient" (cf. arrêt p.5) ; "alors qu'il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction du 18 juillet 1985 immédiatement applicable, que la personne compétente pour donner un avis sur la démolition d'un ouvrage construit en infraction est "le maire ou le fonctionnaire compétent" ; qu'en énonçant que la mesure de démolition était sollicitée par le représentant de la DDE, délégué par le préfet du Var, nonobstant les dispositions nouvelles, la cour d'appel a violé les textes précités ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages ou sur la démolition de ces derniers au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent ; que selon l'article R 480-4 dudit Code l'autorité administrative habilitée à donner l'avis précité est le préfet qui peut déléguer les chefs des services départementaux ; qu'en constatant que par lettre du 10 juin 1985 le directeur départemental de l'équipement délégué par le préfet, avait demandé la démolition de la construction litigieuse et en faisant droit à cette demande la cour d'appel n'a pas méconnu les textes susvisés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 480-5 du Code de larticle L 480-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
6137252bcd5801467741b863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel