Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6137252ccd5801467741b962
- Date
- 25 janvier 1989
cour d'assisesdébatsprocès verbaltémoinsidentitémentionnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 12 novembre 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 329, 331 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que les énonciations du procès-verbal des débats relatives à l'appel des témoins et à leur déposition ne sont que la reproduction littérale des termes des articles 324 et 331 du Code de procédure pénale et ne permettent pas dès lors à la Cour de Cassation de vérifier l'identité des témoins qui ont été entendus et de vérifier en outre que les témoins entendus sont bien ceux qui avaient été signifiés" ; Attendu qu'après l'appel des témoins cités et signifiés, le procès-verbal constate que ceux-ci étaient tous présents et que, conduits dans la salle qui leur est réservée, ils ont ensuite déposé oralement ; Attendu que par ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les témoins appelés au procès qui ont été entendus ; qu'aucun texte de loi n'exige que la mention de l'identité des témoins figure dans le procès-verbal des débats ; Qu'enfin le procès-verbal constate que les prescriptions des articles 331, alinéa 2, et 332 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ou de demande de donner acte que la défense ait soulevé un incident au sujet de l'audition des témoins ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'une série de pièces de la procédure ; "alors, d'une part, que le président ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre et que la formule générale du procès-verbal des débats constatant que pendant le cours des débats, c'est-à-dire tout au long de l'audience, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition de témoins comparants et des rapports d'experts), cependant qu'une série de témoins et d'experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ; "alors, d'autre part, qu'une telle formule ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle-seule à entraîner la cassation de l'arrêt ; "alors, enfin, que le fait pour le président d'introduire prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore, viole le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, "pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée..." ; que le procès-verbal énonce encore qu'après la lecture des pièces, les parties et "en particulier l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole le dernier, ont pu présenter leurs observations" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions de donner acte, qu'il appartenait, le cas échéant, à la défense de déposer, qu'il se soit trouvé, parmi les pièces dont il a été donné lecture, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 341 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours des débats le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés les documents photographiques figurant au dossier ; "alors que l'absence de communication à l'accusé de ces documents, dont il n'est pas constaté qu'ils aient fait l'objet d'un débat contradictoire, constitue une violation caractérisée du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué au cours de ceux-ci aux assesseurs et aux jurés les documents photographiques figurant au dossier ; qu'il ne saurait en résulter une violation du principe de l'oralité des débats, dès lors qu'il n'est pas allégué que lesdits documents portent des légendes indiquant qu'ils ont été établis d'après les déclarations de témoins non encore entendus ; Que le demandeur ne saurait non plus se faire un grief de cette communication pour invoquer une violation des droits de la défense, le procès-verbal des débats constatant qu'à "l'issue de cette communication la partie civile, le ministère public et l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole en dernier, ont pu présenter des observations" ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137252ccd5801467741b962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel