Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 octobre 1990
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba0a
- Date
- 3 octobre 1990
cassationpourvoidéclarationlettre missiveabsence de justificationrecevabilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de police de TROYES en date du 19 septembre 1989, l'ayant condamné à 500 francs d'amende pour stationnement gênant interdit par panneau ; Attendu que par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Reims, datée du 19 février 1990 et reçue le 21 février 1990, Meysonnier a déclaré se pourvoir contre l'arrêt contradictoire du d 11 janvier 1990 déclarant son appel irrecevable ; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale qui dispo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 1990
- Matière
- cassation
Référence
6137252ecd5801467741ba0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel