Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba21
- Date
- 18 avril 1989
proxenetismeaide, assistance ou protection de la prostitution d'autruiproxénétisme hôtelierperquisitionrégularitélocaux mis ou maintenus à la disposition en vue de la prostitutionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claudette épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 février 1988 qui, pour proxénétisme hôtelier, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, et a ordonné la confiscation des biens ayant servi à la prostitution et des espèces provenant de celle-ci ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, 59, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites diligentées contre Claudette Z..., née Y..., pour proxénétisme hôtelier ; "aux motifs que "la prévenue reprend le moyen, soulevé in limine litis devant le tribunal, de la nullité de toute la procédure, motif pris de la violation alléguée de l'article 59 du Code de procédure pénale, à l'occasion des visites, perquisition et saisie effectuées au cours de la nuit du 9 au 10 novembre 1982 dans l'hôtel (Villa Saint-Didier), en ce que les fonctionnaires de police seraient intervenus de nuit, sans avoir auparavant constaté, comme l'exige, à peine de nullité, l'alinéa 2 in fine de l'article 59, que les personnes se livrant à la prostitution étaient reçues habituellement dans cet hôtel, ni relevé l'identité de ces personnes, d'où, selon la prévenue, la nullité de cette opération de police et de l'information subséquente ; mais... que c'est à bon droit... que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; qu'en effet, il résulte d'un rapport régulièrement établi le 8 novembre 1982 par plusieurs fonctionnaires de police de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme, officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, que ceux-ci ont exercé des surveillances aux abords immédiats de l'hôtel en cause, aux jours et heures ci-après : le mercredi 27 octobre 1982, de 22 h 30 à 2 heures, le jeudi 28 octobre 1982, de 17 à 24 heures, le mardi 2 novembre 1982, de 23 à 3 heures, le mercredi 3 novembre 1982, de 18 à 1 heure 30, le jeudi 4 novembre, de 21 à 2 h 30, le vendredi 5 novembre, de 14 à 19 heures, le lundi 8 novembre, de 22 à 1 heure ; que ces surveillances ont permis d'établir que vingt-cinq à trente prostituées, âgées pour la plupart de vingt à trente-cinq ans, recherchaient leurs clients, la nuit venue, à la marche, principalement avenue Foch, avenue des Champs-Elysées, avenue et place Victor Hugo, et procédaient avec leurs éventuels clients selon un mode constaté et décrit par les officiers de police judiciaire, les conduisaient habituellement, marché conclu, dans l'hôtel Villa Saint-Didier, où se pratiquaient une dizaine de passes chaque jour, généralement après 20 heures (les simples rendez-vous galants ayant lieu souvent le matin), après quoi ceux des clients qui disposaient de leur automobile, reconduisaient les prostituées sur leur lieu de prostitution" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2nd considérant) ; qu'ainsi, contrairement aux prétentions de la prévenue, des officiers de police compétents, agissant dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, avaient dûment, avant que n'ait lieu l'opération de police critiquée effectuée dans la nuit du 9 au 10 novembre 1982, constaté que des personnes se livrant à la prostitution (dont aucune disposition légale n'exige que l'identité précise ait, dès ce moment-là, été relevée) étaient reçues habituellement dans l'hôtel en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité de l'opération de police critiquée et de la procédure subséquente doit être rejetée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; 1 -alors que le constat visé à l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est valable qu'à la condition d'indiquer l'identité des personnes se livrant à la prostitution qui sont reçues habituellement dans le local où des visites, perquisitions et saisies seront diligentées en dehors de l'horaire légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 -alors que le procès-verbal sur lequel la cour d'appel se fonde pour décider que la formalité du constat préalable de l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été observée, est daté, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, du 8 novembre 1982 ; que, toujours suivant ces constatations, ce procès-verbal du 8 novembre 1982 fait état d'une surveillance exercée le 8 novembre 1982 de 22 heures à 1 heure ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à établir l'antidate, et, par conséquent, la défaillance de la condition visée à l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par Claudette Y... épouse Z..., poursuivie pour proxénétisme hôtelier, qui contestait la régularité d'une visite domiciliaire effectuée de nuit par des officiers de police judiciaire dans l'hôtel qu'elle exploitait, les juges retiennent qu'avant l'opération critiquée plusieurs surveillances avaient montré que des prostituées se rendaient dans l'établissement en cause en compagnie de leurs clients ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aucun texte n'exige que les personnes se livrant à la prostitution soient identifiées préalablement aux visites et perquisitions qu'autorise l'alinéa 2 de l'article 59 du Code de procédure pénale ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 335 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudette Z..., née Y..., coupable de proxénétisme hôtelier ; "aux motifs qu'"il résulte d'un rapport régulièrement établi le 8 novembre 1982 par plusieurs fonctionnaires de police de la brigade des stupéfiants et du proxétisme, officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, que ceux-ci ont exercé des surveillances aux abords immédiats de l'hôtel en cause... ; que ces surveillances ont permis d'établir que vingt-cinq à trente prostituées, âgées pour la plupart de vingt à trente-cinq ans, recherchaient leurs clients, la nuit venue, à la marche, principalement avenue Foch, avenue des Champs-Elysées, avenue et place Victor-Hugo, et procédaient avec leurs éventuels clients selon un mode constaté et décrit par les officiers de police judiciaire, les conduisaient habituellement, marché conclu, dans l'hôtel Villa Saint-Didier, où se pratiquaient une dizaine de passes chaque jour, généralement après 20 heures (les simples rendez-vous galants ayant lieu souvent le matin), après quoi ceux des clients qui disposaient de leur automobile, reconduisaient les prostituées sur leur lieu de prostitution" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2nd considérant) ; que Y... Claudette, épouse Z..., qui était porteuse de cent soixante parts des deux cents parts sociales de la SARL Villa Saint-Didier, propriétaire de l'hôtel en cause, était gérante de cette société depuis le 21 décembre 1981 ; qu'à cet hôtel, la prévenue - et elle l'admet - était seule à assurer la réception des clients ; que, courant 1982, et avant le 8 novembre, elle a accepté, à de très nombreuses reprises et contre rémunération, que de nombreuses femmes se livrent, dans les huit chambres de l'hôtel, à des relations sexuelles tarifées avec des clients ; qu'en particulier, trois des prostituées interpellées le 10 novembre ont admis qu'elles conduisaient habituellement leurs clients dans cet hôtel, l'une depuis le mois d'août 1982, une autre depuis deux ou trois semaines, une troisième depuis une semaine, l'une d'elles précisant même être venue là trois fois avec trois clients différents dans la même soirée ; que le caractère habituel des faits est ainsi établi ; qu'en vain la prévenue soutient-elle que, son établissement n'étant ouvert que depuis peu de temps, elle croyait à de simples rendez-vous galants (pour lesquels elle avait fait de la publicité), et n'avait aucune connaissance de l'activité professionnelle de certaines de ses clientes ; qu'en effet, professionnelle de l'hôtellerie, Claudette Y... qui, comme on l'a vu, assurait seule la réception, n'a en aucune façon pu se méprendre sur l'activité des nombreuses femmes qu'elle voyait venir régulièrement à son hôtel avec des clients différents chaque fois, parfois même, plusieurs fois dans la même soirée avec un homme différent" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème considérant) ; "qu'en définitive, le délit prévu par l'article 335, 2, du Code pénal est constitué" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème considérant) ; "1 -alors que le proxénétisme hôtelier n'est constitué qu'à la condition que le tenancier de l'établissement accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de cet établissement ou y recherchent des clients ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les prostituées qui fréquentaient la maison de rendez-vous sise dans l'hôtel Villa Saint-Didier, racolaient ou recherchaient leurs clients, non pas dans cet hôtel, mais dans les avenues proches de la place de l'Etoile, et qu'elles ne venaient à l'hôtel Villa Saint-Didier qu'une fois leur "marché conclu" ; qu'en affirmant, dans de telles conditions, que des clientes de l'hôtel Villa Saint-Didier s'y livraient à la prostitution, et que Claudette Z..., née Y..., tenancière de cette maison de rendez-vous, n'a pas pu se méprendre sur leur activité, quand il est constant qu'aucun des actes caractéristiques de la prostitution, racolage et convention d'un rapport sexuel en échange de la stipulation d'un prix, n'avait lieu à l'hôtel Villa Saint-Didier, de sorte que Claudette Z..., née Y..., n'avait pas été le témoin d'actes de prostitution, mais de simples actes de débauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2- alors que la cour d'appel se contredit dans ses motifs quand elle énonce que des personnes se livraient à la prostitution dans l'hôtel Villa Saint-Didier, après avoir constaté que ces personnes racolaient et recherchaient leurs clients dans les avenues proches de la place de l'Etoile, et qu'elles n'amenaient leurs clients à l'hôtel Villa Saint-Didier que "marché conclu" ; Attendu que par les motifs rappelés au moyen les juges ont exposé les éléments de fait d'où ils ont tiré la conviction que la prévenue avait, sciemment, accueilli habituellement des prostituées dans son établissement ; D'où il suit que ce moyen, qui remet en question l'appréciation par les juges des preuves produites, ne peut davantage être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 42 du Code pénalarticle 59 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- proxenetisme
Référence
6137252ecd5801467741ba21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel