Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba25
- Date
- 18 avril 1989
action civilepréjudicepréjudice directabsence de lien direct avec l'infractioncirculation d'un véhicule sous un faux numéro d'immatriculation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gorana, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988, qui, dans une procédure suivie contre Marcel Y... du chef d'infractions aux articles L. 9 et R. 97 du Code de la route, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Eschrich, conseiller faisant fonctions de président, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 14 décembre 1987 ; " alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, le président titulaire ne peut être suppléé par un autre conseiller qu'au cas d'empêchement, que l'arrêt doit constater à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de l'empêchement du président titulaire de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel " ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée de M. Eschrich, conseiller, faisant fonctions de président, désigné par ordonnance du premier président, en date du 14 décembre 1987, de MM. Grandsire et Vernette, conseillers ; qu'il se déduit de ces énonciations que M. Eschrich a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à expertise pour évaluer les préjudices subis postérieurement au mois de novembre 1985 et résultant pour Mme X... de la résolution de la vente de la remorque achetée à Y... qu'elle ne pouvait faire circuler en toute régularité, ainsi que du manque à gagner qui en était le corollaire, et fixé le perte mensuelle du bénéfice net à 6 000 francs et le préjudice total à 30 000 francs ; " aux motifs qu'à partir de fin novembre 1985, Mme X... avait tous les éléments pour faire immatriculer son véhicule dans les Ardennes ; que, jusqu'en mai 1986, elle n'avait pas très sérieusement souffert du défaut de régularisation ; qu'elle avait eu tous les éléments pour régulariser la situation mais qu'elle l'avait laissé " pourrir " et avait préféré la résolution de la vente de sorte qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même si, faute de rembourser le crédit obtenu pour acquérir ce véhicule, elle l'avait laissé saisir et que les enchérisseurs, connaissant les difficultés de régularisation, avaient peut-être baissé leur offre ; que son préjudice pouvait être évalué sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, à une perte mensuelle du bénéfice net de 6 000 francs, soit un préjudice total de 30 000 francs ; " alors, d'une part, que la réparation de tous les chefs de préjudice doit être intégrale dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la victime ; que la cour d'appel qui a condamné le prévenu, entre autres, pour utilisation de fausses plaques minéralogiques et défaut de numéro de chassis gravé à froid et qui relève que, dans ce dernier cas, la sanction administrative consiste en un refus d'autorisation de circuler n'a pu, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que le prévenu avait fait " régulièrement " immatriculer le véhicule dans le Bas-Rhin et qu'à partir de fin novembre 1985, Mme X... disposait de tous les éléments pour faire immatriculer son véhicule dans les Ardennes ; que ces motifs contradictoires ne justifient pas le refus de la Cour de réparer les préjudices subis par Mme X... postérieurement au mois de novembre 1985 ; " alors, d'autre part, que Mme X... n'a commis aucune faute en ne tentant pas d'obtenir l'immatriculation, dans les Ardennes, d'un véhicule dépourvu de numéro de chassis gravé à froid et dont l'immatriculation prétendument " régulière " dans le Bas-Rhin avait été obtenue à partir notamment d'une fausse carte grise, ainsi que le soulignaient les conclusions d'appel laissées sur ce point sans réponse ; qu'en ne s'expliquant pas sur la façon dont Y... avait obtenu l'immatriculation déclarée " régulière " de la remorque, la cour d'appel n'a pas justifié son refus de réparer tous les préjudices résultant du comportement du prévenu ; " alors, de troisième part, qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que les enquêteurs qui ont examiné le véhicule n'ont trouvé aucune trace de numéro gravé à froid sur le chassis, même " camouflé " par la peinture (D. 200) ; que, dès lors, la Cour ne pouvait prétendre tirer de la lettre du prévenu en date du 26 novembre 1985- qui affirmait que le numéro à froid du chassis pouvait avoir été camouflé par la peinture-et de l'absence de réaction de Mme X... à cette lettre, une preuve de la volonté de cette dernière de laisser " pourrir " la situation et, par conséquent, d'une quelconque responsabilité dans la réalisation des préjudices dont elle demandait réparation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le constructeur Y... a vendu à Gorana X... un manège monté sur une remorque ; qu'il lui a remis un certificat d'immatriculation correspondant à un autre véhicule ainsi qu'une plaque de constructeur non fixée à la remorque ; que celle-ci sur laquelle était apposée le numéro minéralogique mentionné sur la carte grise ne portait pas, frappé à froid, le numéro d'ordre dans la série du type ; que pour ces faits, Y... a été poursuivi, d'une part, du chef d'infraction à l'article L. 9 du Code de la route pour avoir volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué portant un numéro faux ou supposé et, d'autre part, pour avoir, en infraction à l'article R 97 du Code de la route, fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni de la plaque du constructeur et ne portant pas gravé à froid, le numéro d'ordre dans la série du type ; qu'il a été déclaré coupable ; que la partie civile prétendant qu'elle n'avait pu, en raison des irrégularités commises par son vendeur, obtenir un certificat d'immatriculation dans le département des Ardennes où elle réside et qu'elle avait dû de ce fait abandonner son exploitation, a demandé la condamnation du prévenu à lui rembourser les sommes qu'elle lui avait versées ainsi que celles qui lui étaient réclamées par l'organisme qui lui avait accordé un prêt pour l'achat du manège, et à lui payer en outre une indemnité pour la perte de bénéfices dus à la cessation de son exploitation ; que les premiers juges après lui avoir accordé une provision ont ordonné une expertise pour calculer ce bénéfice ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs surabondants par lesquels la juridiction du second degré, infirmant sur ce point le jugement, l'a considérée responsable de la cessation de son exploitation et n'a fait droit que partiellement à sa demande dès lors que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de le constater, le préjudice que la partie civile pouvait avoir subi n'aurait pu résulter que des conditions dans lesquelles la vente lui avait été faite mais qu'il n'existe aucun lien direct entre un tel préjudice et les infractions reprochées consistant dans le fait d'avoir fait circuler un véhicule muni d'un faux numéro minéralogique et dépourvu de plaque de constructeur et de numéro gravé à froid ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- action civile
Référence
6137252ecd5801467741ba25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel