Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba3f
- Date
- 3 mai 1989
pressediffamationaffiches et tracts non signésparticipation personnelle (non)portée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L. Louis - C. Roger - M. Yvonne - M. Thérèse - G. Madeleine - L. Jean-Noël - L. Jacques - H. Raymond - N. René - T. Robert, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1985 qui, après avoir relaxé Patrick D. et Xenia K., poursuivis pour diffamation publique envers des particuliers, a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé D. et Mme K. au bénéfice du doute et débouté les parties civiles en leurs demandes de dommages et intérêts ; "aux motifs que le tract et l'affiche litigieux ne sont pas signés et ne portent pas de nom d'auteur ; qu'aucun élément n'est fourni en vue d'établir qu'ils sont l'oeuvre de Patrick D. ou que celui-ci les a commandés ; que, pour les imputer à Xenia K., les parties civiles se bornent à produire une facture n° 10.582 de l'imprimeur "Choisy Imprimerie SA", qui lui a effectivement été adressée et qu'elle aurait réglée mais que manifestement cette facture, d'après les indications qui y sont portées, ne concerne ni l'affiche, ni le tract en cause ; que les distributeurs restent ignorés ; que rien ne permet de penser, au vu des dossiers, que Patrick D. ou Xenia K. aient personnellement apposé les affiches ou diffusé le tract ; qu'en droit et en matière de diffamation publique commise par voie d'impression et de diffusion d'un tract électoral, la responsabilité d'une des personnes énumérées à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ou la complicité d'une personne dans les conditions prévues par l'article 60 du Code pénal ne peut, à défaut de présomption légale et en l'absence d'une preuve certaine de la participation personnelle, consciente et positive des prévenus, résulter de la seule circonstance que ces prévenus étaient sur la liste des candidats et même tête de liste et, comme tels, principaux bénéficiaires de l'écrit incriminé ; "alors que, d'une part, si l'affiche et le tract litigieux comportent la seule mention "vu les candidats" sans la signature des prévenus, ceux-ci ont néanmoins laissé utiliser leur nom et leur qualité de candidat sans apporter de démenti, facilitant par là même la commission du délit, D. ayant, en outre, offert dans ses conclusions de rapporter la preuve de sa bonne foi, de sorte que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher si, en agissant ainsi, D. ne s'était pas rendu complice du fait principal de diffamation, sans priver sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, la Cour, régulièrement saisie des conclusions de D. accusant personnellement Mme K., responsable de la liste des candidats de l'opposition, ne pouvait s'abstenir d'y répondre et, à tout le moins, de rechercher si Mme K., en cette qualité, n'avait pas personnellement donné des instructions pour la rédaction, la diffusion ou l'affichage des écrits litigieux susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, sans priver sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Louis L., maire de Choisy-le-Roi, et plusieurs conseillers municipaux de cette commune ont fait citer devant la juridiction correctionnelle Patrick D. et Xenia K., sous la prévention de diffamation publique, à raison de l'apposition d'une affiche et de la diffusion d'un tract, faites quelques jours après les éléctions municipales et portant notamment "la fraude électorale a seule permis aux L. et cie de rester à la mairie contre le suffrage universel" ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que les documents en cause n'étaient pas signés et ne comportaient pas de nom d'auteur, relève tout d'abord qu'aucun élément ne permet d'établir que lesdits documents "sont l'oeuvre de Patrick D. ou que celui-ci les a commandés" et qu'en ce qui concerne Xenia K., les parties civiles se bornent à produire une facture qui, "manifestement... ne concerne ni l'affiche ni le tract" ; qu'elle souligne ensuite que les distributeurs restent ignorés et que rien ne permet de penser que l'un ou l'autre des prévenus ait apposé l'affiche ou diffusé le tract ; qu'enfin, elle énonce que "la responsabilité d'une des personnes énumérées à l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ou la complicité d'une personne dans les conditions prévues par l'article 60 du Code pénal ne peut, ... en l'absence d'une preuve certaine de la participation personnelle, consciente et positive, résulter de la seule circonstance que les prévenus étaient...principaux bénéficiaires de l'écrit incriminé" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où elle a tiré sa conviction que l'infraction poursuivie n'était pas imputable aux prévenus, que ce soit au titre d'action principale ou de complicité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- presse
Référence
6137252ecd5801467741ba3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel