Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba40
- Date
- 3 mai 1989
prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction ou de poursuitejugement contenant une erreur de droitdiffamation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 1985 qui, dans la procédure suivie contre B. Jean et M. Jacques du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré l'action publique prescrite et, par voie de conséquence, l'action civile irrecevable ; Sur l'action publique ; Attendu que l'infraction poursuivie a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est, dès lors, amnistiée en application des dispositions de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prescription de l'action publique acquise et en conséquence, prononcé l'irrecevabilité de l'action civile ; "aux motifs que l'absence de la partie civile n'implique pas la volonté formelle de sa part d'abandonner la poursuite qu'elle avait engagée, ni par suite, son intention de se désister de son action au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, seul applicable en matière de presse à l'exclusion de l'article 425 du Code de procédure pénale ; que l'absence de G. ne pouvait être interprétée comme une présomption de désistement au sens de l'article 425 du Code de procédure pénale inapplicable en l'espèce ; que dès lors, le jugement rendu irrégulièrement en application de ce texte est frappé de nullité ainsi que la procédure subséquente d'opposition, que la prescription de l'action publique n'a donc pas valablement été interrompue le 19 septembre 1984 et qu'elle a été acquise, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le 28 septembre 1984, trois mois après la citation directe de G., dernier acte de poursuite valable ; "alors qu'un jugement rendu par un tribunal compétent conformément aux conditions de forme substantielles à sa validité ne pouvant perdre son caractère interruptif de prescription du seul fait d'une application à tort en matière de presse d'un texte de droit commun, la Cour qui refuse au jugement du 19 septembre 1984 le caractère interruptif de la prescription simplement pour, à tort, avoir au fond fait application de l'article 425 du Code de procédure pénale et non de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, a violé les articles susvisés du Code de procédure pénale et de la loi de 1881" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'un jugement qui comporte une erreur de droit n'en est pas pour autant entaché de nullité et interrompt, dès lors, la prescription de l'action publique ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir, le 28 juin 1984, cité Jean B. et Jacques M. devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique, Michel G. n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience ; que faisant application de l'article 425 du Code de procédure pénale, le tribunal a, par jugement du 19 septembre 1984, constaté le "désistement présumé" de la partie civile ; que, cette dernière ayant formé opposition, le tribunal a, par un nouveau jugement, du 12 décembre 1984, déclaré l'opposition recevable, fixé le montant de la consignation et renvoyé à une date ultérieure l'examen de l'affaire au fond ; que les prévenus ont alors relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et déclarer l'action publique éteinte par prescription, la cour d'appel énonce qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 est seul applicable, à l'exclusion de l'article 425 du Code de procédure pénale ; qu'elle en déduit que, pour avoir appliqué à tort ce dernier texte, le jugement du 19 septembre 1984 "se trouve frappé de nullité" et n'a donc pu interrompre la prescription laquelle a ainsi été acquise trois mois après la citation directe, c'est-à-dire le 28 septembre 1984 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 19 septembre 1984 avait interrompu la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; CASSE ET ANNULE en ses dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 1985, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- prescription
Référence
6137252ecd5801467741ba40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel