Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 6137252ecd5801467741ba6b
- Date
- 20 février 1989
societesociétés en généralabus de biens sociauxavances en trésorerie sans autorisationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de Me BOULLEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Alexis -Z... Elie contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1986, qui les a condamnés D... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux et présentation de bilans inexacts, Z... à un mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Elie Z..., et pris de la violation de l'article 439-3 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... du chef d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que Z..., président-directeur général de la société Cofembal, a fait consentir par D... des avances de trésorerie à valoir sur les commandes passées à la société Jonquet-Duport dont il était le dirigeant social et qu'à la date de la mise en liquidation de biens de cette société, le solde de ces avances s'élevant à 97 484, 26 francs n'a pu être remboursé ; qu'en sa qualité de PDG de Cofembal, Elie Z... avait conscience de n'avoir pas le droit de disposer des biens et du crédit de Cofembal pour favoriser la société Jonquet-Duport dans laquelle il était intéressé ; que les avances non remboursées dont a bénéficié cette société lui ont été consenties à quelques semaines du jugement déclaratif de liquidation de biens en une période où Z... devait nécessairement savoir que Jonquet-Duport se trouvait ou était sur le point de se trouver en état de cessation des paiements ; que sa mauvaise foi est donc établie ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui relève que la pratique d'avance sur trésorerie aux adhérents-fournisseurs, à valoir sur le montant de commandes futures, était courante, n'a pas constaté en quoi l'avance consentie à Jonquet-Duport conformément à cette pratique, et dont le montant, qui ne représentait que le 15ème du chiffre d'affaires entre les deux sociétés, avait été partiellement remboursé, aurait seule été contraire à l'intérêt social de Cofembal ; " et alors, d'autre part, que les premiers juges avaient exclu la mauvaise foi de Z... en relevant qu'au moment de l'acte il n'était pas établi que l'avance consentie par Cofembal ne trouverait pas sa contrepartie habituelle dans la livraison de marchandises par la société Jonquet-Duport ; que, dès lors, pour affirmer au contraire que Z... était de mauvaise foi, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il devait nécessairement savoir, au moment où les avances ont été consenties, que Jonquet-Duport était sur le point de se trouver en état de cessation des paiements, sans rechercher s'il savait ou non, dès ce moment, que ces avances resteraient sans contrepartie " ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Alexis D..., et pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le directeur-général d'une société coupable de complicité d'abus de biens sociaux et, en conséquence, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser aux parties civiles une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, d'une part, courant 1977, Z... a fait consentir par D... des avances de trésorerie à valoir sur les commandes passées à la société Jonquet-Duport, dont il était le dirigeant social, et qu'à la date de mise en liquidation de biens de cette société (8 mars 1977), le solde de ces avances s'élevant à 97 484, 26 francs n'a pu être remboursé ; qu'il n'est contesté par quiconque que la pratique d'avances de trésorerie aux adhérents-fournisseurs, à valoir sur le montant des commandes futures était courante et ne profitait pas seulement à la société Jonquet-Duport ; " alors que, d'une part, l'abus du crédit d'une société postule l'exposition de la société à des risques excessifs sans contreparties au jour de l'opération incriminée ; qu'en l'espèce, la Cour relève que la pratique des avances consenties à la société Jonquet-Duport était de pratique courante en contrepartie des commandes, ce qui impliquait l'absence, au jour de l'opération incriminée, de tout usage contraire à l'intérêt social de la société Cofembal ; qu'en estimant le délit d'abus de biens sociaux constitué, sans relever, l'existence de l'élément matériel du délit, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " aux motifs que D... n'avait personnellement aucun intérêt dans la société Jonquet-Duport, qu'il n'est pas démontré qu'il ait été déterminé à accéder aux demandes de Z... uniquement par un intérêt personnel, tel que le désir de se ménager ses bonnes grâces ; qu'il ne doit donc pas être considéré comme coauteur du délit d'abus de biens sociaux, mais seulement comme complice ; qu'il avait, en effet, pleine connaissance de la situation difficile de la société Jonquet-Duport, qui motivait les demandes de Z... ; qu'en acceptant au profit de cette société des effets de commerce qui n'étaient pas encore causés, il a fourni sciemment à son président-directeur général le moyen d'abuser des biens et du crédit de Cofembal ; " alors que, d'une part, l'intention frauduleuse est un élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux et que le complice doit avoir agi en pleine connaissance de cause ; que la Cour, qui constate que le demandeur n'avait personnellement aucun intérêt dans la société Jonquet-Duport et qui ne s'explique pas autrement que par une affirmation gratuite sur la connaissance qu'avait le prévenu de la situation financière difficile de la société Jonquet-Duport, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité d'abus de biens sociaux et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en sa qualité de président de la société anonyme " Cofembal ", Elie Z... a obtenu du directeur général de cette société, Alexis D..., courant 1977, des avances de trésorerie à valoir sur les commandes passées à la société " Jonquet-Duport ", en lui faisant accepter des effets de commerce sans cause ; que cette dernière société, dont Z... était le dirigeant, a été mise en liquidation des biens le 8 mars 1977 sans avoir remboursé les sommes ainsi obtenues ; que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait contradictoirement débattus devant eux, relèvent que l'accord intervenu entre les deux prévenus s'analyse en une convention de prêt qui aurait dû être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et que ces avances ont été consenties à une époque où tous deux connaissaient les difficultés financières de la société " Jonquet-Duport " ; que les juges en déduisent à bon droit que les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux sont réunis à l'encontre de Z... et que D... s'est rendu complice de ce délit ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Alexis D..., pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le directeur général d'une société coupable du délit de présentation de bilans inexacts et l'a condamné, en conséquence, à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; " aux motifs, d'une part, qu'au nombre des conclusions dégagées des réunions et études ayant eu lieu depuis le mois d'octobre 1973, il est mentionné : " il faut que la comptabilité soit sous la responsabilité totale et entière de F... ; que, toutefois, le même procès-verbal ne contient aucune résolution, votée par les administrateurs, qui aurait conféré à F... une telle " responsabilité totale et entière " ; que ce dernier, s'il a pu accepter la responsabilité entière de la présentation matérielle des comptes et de leur régularité formelle, n'a jamais pu se rendre responsable du contenu de la comptabilité, laquelle demeurait sous la seule responsabilité des mandataires sociaux et plus particulièrement de D... ; " alors que, d'une part, aucun texte légal n'impose un vote pour la prise de responsabilité du comptable ; que le fait que le procès-verbal confiant la responsabilité totale et entière de la comptabilité à F... ne contient aucune résolution " votée " est inopérant pour écarter la qualité de comptable de F... ; que la Cour a statué par des motifs inopérants ; " alors que, d'autre part, la Cour constate que selon le rapport du 8 mai 1974, F... assurait la préparation de l'ensemble des écritures affectant la trésorerie, ainsi que la vérification mensuelle des comptes concernés, ce qui impliquait la responsabilité totale de F... dans l'élaboration et l'établissement des bilans, que la Cour, en estimant que l'exposant avait la responsabilité de l'établissement des bilans, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas motivé sa décision ; " aux motifs, d'autre part, que l'existence et l'importance du décalage des factures des fournisseurs sont confirmées par le rapport des experts B... et E..., commis par le juge d'instruction et par le rapport de contrôle officieux de l'expert A... ; " que, du reste, F..., après avoir eu connaissance de l'expertise judiciaire a reconnu l'existence d'un décalage des factures au bilan de l'exercice clos le 31 mars 1978, tout en indiquant qu'à son avis rien ne permettait d'affirmer qu'il en fut de même pour les exercices antérieurs ; " alors que, d'autre part, la Cour constate que le comptable, lui-même, suite à l'expertise judiciaire, doutait de l'existence d'un décalage de factures pour les exercices 1976 et 1977 ; que la Cour, en estimant que l'élément matériel du délit de présentation de bilans inexacts était effectif, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 ; " aux motifs, enfin, que la mauvaise foi de ce prévenu, qui considérait Cofembal comme sa chose et ne pouvait se résoudre à la voir dépérir ou disparaître, est démontrée par le fait qu'il avait affirmé à G..., lors de sa prise de fonctions en 1978, que la situation était très saine, malgré une trésorerie réduite ; que bien que se présentant comme un homme parfaitement désintéressé, D... avait un intérêt matériel évident à se maintenir à la tête d'une société qui lui assurait un salaire confortable et des avantages en nature ; " alors qu'enfin, l'élément intentionnel du délit de présentation de bilans inexacts résulte de la constatation, par les juges, de ce que le prévenu a eu, en manipulant plusieurs postes des bilans, le souci de faire connaître un résultat bénéficiaire en vue d'éviter la révélation publique d'une situation financière compromise ; qu'en l'espèce, la Cour constate qu'en 1978, l'exposant a attiré l'attention de G... sur la faiblesse de la trésorerie de la société Cofembal, ce qui prouvait l'absence de tout acte de dissimulation de la situation financière de ladite société ; que la Cour, en estimant néanmoins établie la mauvaise foi du demandeur, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait contradictoirement débattus devant eux et dont ils ont déduit qu'Alexis D... se comportait comme le seul dirigeant de la société " Cofembal " et qu'il avait mis à profit ses fonctions pour présenter aux actionnaires des bilans inexacts au moyen d'artifices comptables que les juges exposent, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par Alexis D..., pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles formées par deux actionnaires d'une société en liquidation des biens et a condamné le dirigeant de celle-ci prévenu de délit de présentation de bilans inexacts et d'abus de biens sociaux, à réparer leur préjudice matériel et moral ; " aux motifs que " les délits de présentation de bilans inexacts et d'abus de biens sociaux, en mettant les actionnaires dans l'impossibilité de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour assainir la situation financière de la société, ont déterminé les chances de règlement de ses dettes à l'égard de ses adhérents-fournisseurs ; que, compte tenu de l'ensemble des élements d'appréciation qui lui sont soumis et notamment du fait que la situation financière de Cofembal était déjà fortement obérée avant les livraisons litigieuses de C... et de Y..., la Cour estime à 100 000 francs le préjudice matériel directement causé à chacune de ces parties civiles par les infractions poursuivies ; qu'il y a donc lieu de faire droit dans cette limite aux demandes des parties civiles " ; " alors que l'action civile intentée par un actionnaire devant les tribunaux répressifs n'est recevable que si elle repose sur un préjudice personnel, distinct de celui éprouvé par la société ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le préjudice subi par les parties civiles consiste dans une diminution des chances de règlement des dettes en l'état de la cessation des paiements de la société ce qui impliquait que le préjudice subi avait un caractère collectif ; que la Cour, en déclarant recevable l'action civile intentée par les parties civiles sans caractériser le préjudice personnel distinct que celui subi par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour accueillir la constitution de partie civile de Claude C... et Robert Y..., à la fois actionnaires et fournisseurs de la société " Cofembal " placée en liquidation des biens, et leur accorder des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que les délits de présentation de bilans inexacts, abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux, " en mettant les actionnaires dans l'impossibilité de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour assainir la situation financière de la société, ont diminué les chances de règlement de ses dettes à l'égard de ses adhérents-fournisseurs " ; Qu'en l'état de ces motifs relevant l'existence d'un préjudice direct, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
- Matière
- societe
Référence
6137252ecd5801467741ba6b
Données disponibles
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- Résumé officiel