Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb1a
- Date
- 21 mars 1989
(sur le 1er moyen) chambre d'accusationdroits de la défensearrêtssignificationabsenceeffets
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, accusé de vols qualifiés, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 20 décembre 1988 qui, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué n'a pas été signifié dans les trois jours ; Attendu que le délai de signification des arrêts de chambre d'accusation prévu par l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que l'inobservation de ce délai a pour seul effet de retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation, sans qu'il puisse en résulter la moindre atteinte aux droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne " qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale " ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur les trois autres moyens qui critiquent la motivation de l'arrêt en ce qui concerne le maintien en détention ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que les faits " troublent encore et profondément l'ordre public " et que l'intéressé, " qui s'est soustrait aux recherches pendant plusieurs semaines... n'offre pas de garanties suffisantes de représentation " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation s'est prononcée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas énumérés par l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu, sur le dernier moyen, que le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas ordonné une expertise en vue d'apprécier sont état de santé au regard de la détention, dès lors que lui-même n'avait présenté aucune demande en ce sens ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénalearticle 145 du Code de procédure pénalearticle 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
61372530cd5801467741bb1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel