Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb1c
- Date
- 2 mars 1989
societesociétés en généralbanqueroutebanqueroute frauduleusecasdétournement ou dissipation d'actifelément intentionnelmouvement de fonds dissimulés sous des écritures fictivesloi applicablebilanprésentation de bilan inexactmauvaise foidissimulation de la véritable situation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1987, qui l'a condamné pour banqueroute par détournement d'actif et présentation de bilans inexacts à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 238-2°, 240 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, délit prévu par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 et puni par l'article 402 nouveau du Code pénal tel que résultant de l'article 198 de ladite loi du 25 janvier 1985 ; " aux motifs que, bien que commis avant le 1er janvier 1986, le détournement d'actif, constitutif du délit de banqueroute prévu par les articles 129-2° et 133-2° de la loi du 13 juillet 1967, abrogés par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, entre dans les prévisions de l'article 197 de cette dernière loi et demeure donc punissable dans la limite des peines maximales fixées par l'article 402 nouveau du Code pénal ; qu'en effet, si le nouveau délit de banqueroute défini par l'article 197 suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il ne s'agit là que d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique et d'une règle de procédure sans effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce l'exigence de l'ouverture d'une procédure collective prévue par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, condition préalable à l'exercice de l'action publique, a été satisfaite par les jugements du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé le 31 janvier 1979 la liquidation des biens des sociétés Sopegros et UFA et le 5 mars 1979 celle de la société IFA-AVAM ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 240 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, " les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur ", laquelle a été fixée au 1er janvier 1986 par l'article 199 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'en déclarant applicable en la cause l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 après avoir constaté que le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la liquidation des biens des sociétés Sopegros et UFA le 31 janvier 1979 et celle de la société IFA-AVAM le 5 mars 1979, la cour d'appel a violé ledit article 240 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors, d'autre part et subsidiairement, qu'aux termes de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, " en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après... 2- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur " ; que l'existence du délit est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par la juridiction commerciale ; qu'en énonçant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique et une règle de procédure sans effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 197 (supposé applicable) de la loi du 25 janvier 1985 ; " et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 238-2° de la loi du 25 janvier 1985, " sont abrogés.... 2- les articles 1er à 149 et 160 à 164 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes " ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait considérer que devaient être maintenues les procédures régulièrement engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 alors que les articles 129 et 133 de la loi du 13 juillet 1967 exigeant seulement que le débiteur soit en état de cessation des paiements pour pouvoir être déclaré coupable de banqueroute, ont été abrogés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 238-2° de la loi du 25 janvier 1985 " ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs que " la poursuite se fondant sur l'expertise judiciaire, qui a fixé au 1er janvier 1978 la date de la cessation des paiements de Sopegros et de UFA et au 1er janvier 1979 celle de IFA-AVAM, a qualifié les faits d'abus de biens sociaux dans les cas où ceux-ci étaient antérieurs à la date de la cessation des paiements et de détournement d'actif dans le cas où ils étaient postérieurs à cette date ; que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation des biens de Sopegros et de UFA le 31 janvier 1979, la date de la cessation des paiements étant fixée provisoirement au 31 juillet 1977 pour chacune de ces sociétés, et la liquidation des biens de IFA-AVAM le 5 mars 1979, la date de la cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er mars 1979 ; que le délit de détournement est caractérisé aussi bien dans les cas où les faits de détournement ou de dissipation sont antérieurs à la date de la cessation des paiements que dans celui où ils sont postérieurs à ladite date " ; que les faits reprochés au prévenu seront, en cas de conviction, retenus " sous la seule qualification de détournement d'actif... ; que les premiers juges ont exactement relevé que la société Sopegros a : " "- financé sans motif la société Joubert et a subi ainsi une perte d'agios d'un montant de 345 000 francs ; " "- fait une avance injustifiée de 635 000 francs à la société Joubert ; " "- avancé des fonds en compte-courant à diverses sociétés filiales dont les soldes débiteurs, lors du prononcé du règlement de la société, étaient de 44 085 734 francs, 3 516 243 francs, 1 926 297 francs, 24 647 francs et 291 193 francs ; " "- payé des factures fictives à IFA-AVAM et SGSM pour 2 280 000 francs et 491 400 francs ; " "- reconnu en faveur de UFA être débitrice de sommes pour des commissions fictives dont le montant était de 2 019 693 francs au 31 mars 1978 ; " "- pris indûment en charge et payé en 1976, 1977 et 1978, des salaires d'un employé de UFA (56 347 francs, 75 766 francs, 80 658 francs) " ; " et aux motifs que " X...... soutient... que les opérations entre Sopegros et les filiales, intervenues entre des entreprises au sein d'un ensemble économique dont les participants poursuivaient une finalité commune et dont les intérêts étaient étroitement imbriqués, ne peuvent être regardées comme frauduleuses ; que cependant les capitaux propres de Sopegros, qui permettaient à cette société de régler les marchandises achetées par elle et revendues ensuite aux adhérents en profitant de la différence, favorable pour elle, des dates des échéances que lui concédaient ses fournisseurs et celles auxquelles étaient tenus lesdits adhérents, étaient réservés exclusivement à de telles opérations... ; que s'il était de l'intérêt de Sopegros, centrale d'achat pour grossistes ayant créé des entreprises de commercialisations distinctes qui étaient ses filiales, de soutenir l'activité de celles-ci par l'élaboration d'une politique commune et par la recherche d'une meilleures rentabilité, il n'entrait cependant nullement dans la finalité de cette société de faire bénéficier lesdites filiales de moyens financiers qui risquaient de provoquer sa propre perte et, de ce fait, celle de l'ensemble du groupe y compris le désastre de ses adhérents " ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que la mauvaise foi de X... se déduit de ce que certains mouvements de fonds ont été dissimulés sous des écritures fictives telles que les factures d'étude et de recherches ou les rétrocessions de pseudo-commissions ; " alors, d'une première part, sur le premier groupe de motifs, que le délit de banqueroute par détournement d'actif, prévu par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, ne concerne que les agissements postérieurs à la date de cessation des paiements ; qu'en retenant sous la qualification de détournement d'actif des faits antérieurs à cette cessation, la cour d'appel a violé l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors, d'une deuxième part, toujours sur le premier groupe de motifs, que le détournement d'actif, caractérisé par la dissipation volontaire d'un élément de patrimoine social, ne saurait être assimilé à des versements exorbitants d'une société à l'autre ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors qualifier de détournement d'actif les faits d'avoir : " 1° / financé sans motif la société Joubert ; " 2° / procédé à une avance de fonds injustifiée à la même société Joubert ; " 3° / avancé des fonds en compte-courant à diverses sociétés filiales ; " 4° / payé des factures fictives aux sociétés IFA-AVAM et SGSM ; " 5° / reconnu être débitrice envers la société UFA de sommes correspondant à des commission fictives ; " 6° / pris indûment en charge et payé des salaires d'un employé de la société UFA ; qu'ainsi la cour d'appel a violé derechef l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors, d'une troisième part, sur le second groupe de motifs, que l'élément moral du délit de détournement d'actif est caractérisé lorsque le détournement est opéré dans un intérêt personnel afin de faire échapper tout ou partie de l'actif de l'entreprise à la connaissance des tiers et à leurs poursuites ; qu'en se bornant à énoncer que la mauvaise foi de X... se déduit de ce que certains mouvements de fonds ont été dissimulés sous des écritures fictives, sans rechercher si les opérations litigieuses avaient pour but de faire échapper tout ou partie de l'actif de l'entreprise à la connaissance des tiers et à leurs poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; " et alors, d'une quatrième part, toujours sur le second groupe de motifs, qu'en se bornant à énoncer que les opérations entre la Sopegros et ses filiales étaient frauduleuses dès lors qu'il n'entrait pas dans la finalité de Sopegros de faire bénéficier lesdites filiales de moyens financiers qui risquaient de provoquer sa perte et celle du groupe et qu'en outre les aides financières étaient sans contrepartie et excédaient les possibilités financières de Sopegros, sans rechercher quel intérêt personnel poursuivait X... dans la survie des sociétés bénéficiaires des concours financiers, ni si le demandeur avait eu pour but de dissimuler des détournements d'éléments du patrimoine de Sopegros, la cour d'appel qui, là encore, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du détournement d'actif, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il fait sien l'exposé des faits, que Roger X... a, sous diverses modalités que les juges décrivent, utilisé les fonds sociaux des sociétés Sopegros, UFA, et IFA-AVAM qu'il dirigeait en droit ou en fait, au profit d'autres entreprises et ce sans cause ni contrepartie ; qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'abus de biens sociaux pour les actes antérieurs à la date de cessation des paiements desdites sociétés et de banqueroute par détournement d'actif pour ceux qui étaient postérieurs ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de détournement d'actif pour l'ensemble de ces faits, l'arrêt attaqué relève que les opérations incriminées excédaient les possibilités financières des sociétés et ont été la cause essentielle de l'appauvrissement de la société Sopegros notamment et de sa déconfiture ; Que les juges énoncent que le délit de banqueroute est caractérisé aussi bien dans le cas où les actes de détournement ou de dissipation sont antérieurs à la date de cessation des paiements que dans celui où ils lui sont postérieurs ; Qu'ils relèvent que la mauvaise foi de ce dirigeant social résulte de ce que certains mouvements de fonds ont été dissimulés sous des écritures fictives ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a fait à juste titre application de la loi du 25 janvier 1985 à des faits antérieurs au 1er janvier 1986, date de son entrée en vigueur, mais également réprimés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils avaient été commis, en prononçant une peine entrant dans les limites de ces deux textes, a donné une base légale à sa décision, sans encourir aucun des griefs des moyens ; que, dès lors, ils ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de présentation de bilans inexacts ; " aux motifs que l'intention du demandeur " de dissimuler, par la présentation de bilans inexacts, la véritable situation des sociétés en cause se déduit de l'importance des dissimulations et inexactitudes et de leur caractère répétitif " ; " alors que l'élément intentionnel du délit de présentation de bilans inexacts est caractérisé par la volonté de faire apparaître un résultat bénéficiaire dans le but d'éviter la révélation publique d'une situation financière compromise ; qu'en se bornant à énoncer que l'intention de X... de dissimuler, par la présentation de bilans inexacts, la véritable situation des sociétés en cause, se déduisait de l'importance et de la répétition des dissimulations et inexactitudes, sans rechercher si cette situation était compromise, alors que les bilans inexacts concernaient, selon les constatations de l'arrêt, des années très antérieures à la cessation des paiements des sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de présentation de bilans inexacts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 425-3° de la loi du 24 juillet 1966 " ; Attendu que pour déclarer Roger X... coupable de présentation de bilans inexacts, les juges du second degré relèvent que les manipulations et artifices comptables constatés ont été utilisés au mépris des observations ou des réserves des commissaires aux comptes, et que certains bilans ont été présentés malgré le refus de leur certification ; Qu'ils soulignent que les inexactitudes relevées dans les bilans de deux sociétés dont la date de cessation des paiements avait été fixée respectivement au 1er septembre 1978 et au 1er janvier 1979, avaient eu pour but de dissimuler une situation déficitaire depuis 1976 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent, sans insuffisance, l'élément intentionnel, seul remis en cause par le demandeur, du délit de présentation de bilans inexacts retenu à sa charge, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- societe
Référence
61372530cd5801467741bb1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel