Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb23
- Date
- 2 mars 1989
peinessursisrévocationabsence de demande de dispense de révocationpouvoir des juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nabile - contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, lui a interdit pendant cinq ans l'accès au territoire national, et qui a révoqué le sursis assortissant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 5 janvier 1984 du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 et L. 630 du Code de la santé publique, 735, 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nabile X... à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, révoqué le sursis de 4 mois prononcé le 5 janvier 1984 par le tribunal de Bourgoin-Jallieu et interdit à l'intéressé le territoire français pendant 5 ans ; "alors que les juges du fond auraient dû rechercher, ce qu'ils ont omis de faire, si la condamnation prononcée le 5 janvier 1984 était définitive à la date à laquelle les faits, objet des poursuites, ont été commis" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis simple dont bénéficie un condamné est révoqué de plein droit lorsque l'intéressé a commis dans le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ; qu'il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure ; Attendu qu'en décidant de révoquer le sursis accordé à X... lors de sa condamnation à 4 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 5 janvier 1984, et alors qu'il ne lui appartenait pas de prononcer une telle mesure, n'étant saisie d'aucune demande de dispense de révocation de ce sursis, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 1988, mais par voie de retranchement et dans ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis assortissant la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu en date du 5 janvier 1984 toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- peines
Référence
61372530cd5801467741bb23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel