Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb25
- Date
- 24 avril 1989
detention provisoiredécision de maintien en détention provisoireappelavis de la date d'audiencedélai pour préparer la défenseconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Michiel, - C... Ronald, - X... Catharina, - Y... Ronald, - Y... Arend, - A... Jan Teunis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (chambre correctionnelle), en date du 23 juin 1988, qui, dans les poursuites suivies contre eux des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et exportation et importation en contrebande de marchandises prohibées, a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Michiel D..., Ronald C... et Catharina X..., et pris de la violation des articles 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a ordonné le maintien en détention des prévenus ; " aux motifs que la comparution ne faisait cesser la détention qu'au prononcé du jugement sur le fond ; que le tribunal, qui avait entrepris les débats sur le fond, avait donc valablement statué lorsqu'il avait reporté la suite de ces débats sur le maintien en détention ; qu'il résultait, du fait même de ces débats, qu'il n'avait pas vidé sa saisine ; que le premier jugement rendant une décision préliminaire n'avait pas eu pour effet de vider la saisine du tribunal qui n'a donc jamais été dessaisi du fond mais simplement mis dans l'impossibilité de statuer ; " alors que les effets du mandat de dépôt cessent de plein droit lors de la comparution des prévenus devant les juges correctionnels ; qu'en l'espèce le tribunal, qui avait rejeté les exceptions de procédure, a, après reprise des débats, décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur l'appel des prévenus contre la décision de rejet des exceptions sans statuer sur la détention ; que, dès lors, les effets du mandat de dépôt ayant cessé, les prévenus devaient être mis en liberté d'office ; " et alors que, dès lors que le tribunal avait décidé d'ordonner le sursis à statuer sans maintenir la détention provisoire des prévenus, il ne pouvait ensuite, sur la demande des conseils des prévenus de constater la liberté de leurs clients, décider, par une décision séparée, d'ordonner leur maintien en détention " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Ronald Z..., et pris de la violation des articles 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu ; " aux motifs qu'aucune disposition légale n'oblige une juridiction à ordonner le maintien en détention des prévenus comparant devant elle, à chaque fois qu'elle suspend son audience ; que la comparution ne fait cesser la détention qu'au prononcé du jugement sur le fond ; qu'il est impossible de considérer que le premier jugement, rendant une décision préliminaire, aurait eu pour effet de vider la saisine du tribunal ; que celui-ci, qui avait entrepris les débats sur le fond, a donc valablement statué lorsqu'il a reporté la suite de ses débats sur le maintien en détention des prévenus ; " alors que la comparution devant la juridiction correctionnelle faisant cesser de plein droit le mandat de dépôt, le tribunal doit, lorsqu'il rend un jugement sur un incident, statuer sur la détention par décision spéciale et motivée, avant de poursuivre l'instruction de l'affaire ; qu'en l'espèce, il est constant que le tribunal, à l'audience du 8 juin 1988, avait délibéré sur l'incident, rendu son jugement, et s'était retiré, sans avoir dans son jugement ordonné le maintien en détention des prévenus par une décision spéciale et motivée ; que, dès lors, la détention des prévenus est dépourvue de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Jan Teunis E..., et pris de la violation des articles 464-1, 507 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ordonnant le maintien en détention de E... et de ses coprévenus, jusqu'à l'audience sur le fond ; " aux motifs qu'il résulte de ces énonciations du second jugement que les débats avaient repris au fond par l'interrogatoire d'un prévenu lorsque le tribunal a décidé d'un sursis à statuer et a alors dû statuer sur le maintien en détention des prévenus conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la jurisprudence que la comparution ne fait cesser la détention qu'au prononcé du jugement sur le fond ; que le tribunal qui avait entrepris les débats sur le fond, a donc valablement statué lorsqu'il a reporté la suite de ces débats sur le maintien en détention des prévenus, qu'il résulte du fait même de ces débats que le tribunal n'avait pas vidé sa saisine ; que la saisine du tribunal résultant de l'ordonnance du juge d'instruction et portant sur une prévention, il est impossible de considérer que le premier jugement, rendant une décision préliminaire, aurait eu pour effet de vider ladite saisine ; qu'il en résulte que le tribunal de Boulogne n'a jamais été déssaisi du fond de l'affaire, mais simplement mis dans l'impossibilité de statuer, le premier jugement n'étant pas alors exécutoire sur ledit fond ; " alors que le prononcé de tout jugement, qu'il porte sur le fond ou statue sur un incident, constitue le terme de la comparution du prévenu et fait par conséquent nécessairement cesser sa détention provisoire, à moins que le tribunal n'en décide autrement par une décision spécialement motivée ; que c'est à tort que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté immédiate de E... dès l'instant où le tribunal correctionnel en l'espèce avait rendu un jugement distinct rejetant des nullités de procédure, qui, en vertu de l'article 507 alinéa 2 du Code de procédure pénale, n'était non seulement pas exécutoire, mais de plus faisait obstacle à ce que le tribunal statue sur le fond jusqu'à l'expiration du délai d'appel, et qui par conséquent faisait nécessairement cesser la comparution et la détention des prévenus, dont A..., en l'absence de toute décision expresse contraire du tribunal " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par Arend Y..., et pris de la violation des articles 464-1, 507, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ordonnant le maintien en détention de Y... et de ses coprévenus, jusqu'à l'audience sur le fond ; " aux motifs qu'il résulte de ces énonciations du second jugement que les débats avaient repris au fond par l'interrogatoire d'un prévenu lorsque le tribunal a décidé d'un sursis à statuer et a alors dû statuer sur le maintien en détention des prévenus conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la jurisprudence que la comparution ne fait cesser la détention qu'au prononcé du jugement sur le fond ; que le tribunal qui avait entrepris les débats sur le fond, a donc valablement statué lorsqu'il a reporté la suite de ces débats sur le maintien en détention des prévenus, qu'il résulte du fait même de ces débats que le tribunal n'avait pas vidé sa saisine ; que la saisine du tribunal résultant de l'ordonnance du juge d'instruction et portant sur une prévention, il est impossible de considérer que le premier jugement, rendant une décision préliminaire, aurait eu pour effet de vider ladite saisine ; qu'il en résulte que le tribunal de Boulogne n'a jamais été déssaisi du fond de l'affaire, mais simplement mis dans l'impossibilité de statuer, le premier jugement n'étant pas alors exécutoire sur ledit fond ; " alors que le prononcé de tout jugement, qu'il porte sur le fond ou statue sur un incident, constitue le terme de la comparution du prévenu et fait par conséquent nécessairement cesser sa détention provisoire, à moins que le tribunal n'en décide autrement par une décision spécialement motivée ; que c'est à tort que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté immédiate de Y... dès l'instant où le tribunal correctionnel en l'espèce avait rendu un jugement distinct rejetant des nullités de procédure, qui, en vertu de l'article 507 alinéa 2 du Code de procédure pénale, n'était non seulement pas exécutoire, mais de plus faisait obstacle à ce que le tribunal statue sur le fond jusqu'à l'expiration du délai d'appel, et qui par conséquent faisait nécessairement cesser la comparution et la détention des prévenus, dont Y..., en l'absence de toute décision expresse contraire du tribunal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges du premier degré après avoir rejeté l'exception tirée de la nullité de la procédure antérieure présentée par les prévenus, ont poursuivi les débats sur le fond par l'interrogatoire de l'un d'eux, mais les ont interrompus aussitôt que les conseils eurent manifesté leur intention d'interjeter appel de cette décision, puis, à la suite d'une suspension d'audience, ont statué sur le maintien en détention ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants, les moyens font vainement grief à la cour d'appel, qui à bon droit, a déclaré seuls recevables en l'état, les appels formés contre la décision portant maintien en détention, d'avoir confirmé le jugement entrepris ; que s'il est vrai que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 507 du Code de procédure pénale, ne permettaient pas au tribunal de statuer au fond, après avoir par une décision distincte prononcé sur l'incident, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les débats s'étant poursuivis sans désemparer, la comparution des prévenus s'est prolongée jusqu'à la décision spéciale et motivée rendue sur le maintien en détention conformément à l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour confirmer le maintien en détention, les juges du second degré se sont fondés sur les éléments de l'espèce justifiant cette mesure particulière ; et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1989
- Matière
- detention provisoire
Référence
61372530cd5801467741bb25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel