Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 avril 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb2e
- Date
- 26 avril 1989
cour d'assisesquestionslecturedispenseconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AVEYRON, en date du 14 septembre 1988, qui l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'il n'en a pas été donné lecture ; " alors que le président n'est dispensé de la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury sont appelés à répondre que si elles sont posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi ou si les modifications qui y sont apportées n'altèrent pas la substance de l'accusation et n'ajoutent pas de faits nouveaux ; que bien que le dispositif de l'arrêt de mise en accusation ait renvoyé X... devant la cour d'assises pour viol, le président a formulé la question principale dans les termes de la loi du 23 décembre 1980 qui, en introduisant dans l'article 332, alinéa 1, du Code pénal l'expression " de quelque nature que ce soit " a institué une incrimination plus large que celle qui résultait de la loi ancienne, de sorte que le président de la Cour d'assises devait nécessairement donner lecture de la question ainsi modifiée " ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour " avoir à... le 1er avril 1987,... commis un viol sur la personne de Melle B... P.. ; " Que dès lors en interrogeant la Cour et le jury sur la culpabilité du demandeur, dans les termes de l'article 332 du Code pénal tel qu'issu de la loi du 23 décembre 1980, le président de la cour d'assises n'a ni altéré le sens ni modifié la substance du dispositif de l'arrêt de renvoi, ce qui, selon les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, le dispensait de donner lecture des questions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372530cd5801467741bb2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel