Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb60
- Date
- 30 janvier 1989
abus de confiancedétournementmandataireprésident d'une société coopérativevirement sans autorisation de fonds de la société sur un compte d'un parent
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / U... Julien, prévenu, 2 / XY... Denise, 3° / H... Alain, 4° / R... Louis, 5° / XC... Joseph, 6° / X... François, 7° / P... Bernadette, 8° / K... Jean, 9° / V... Jean, 10° / Y... Robert, 11° / E... René, 12° / A... Michel, 13° / M... Georges, 14° / S... Paul, 15° / Z... Suzanne, 16° / C... François, 17° / B... Bernard, 18° / XA... Jacques, 19° / J... Michel, 20° / I... Michel, 21° / T... Michel, 22° / D... Maurice, 23° / F... Gérard, 24° / Veuve XX... Emile, 25° / G... Pierre, 26° / L... Gilles, 27° / YY... Robert, 28° / Q... Michel, 29° / N... Georges, 30° / O... Jacky, 31° / XW... André, 32° / XB... Jean-Marc, 33° / XZ... Henri, toutes parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui après relaxe partielle du prévenu a condamné ce dernier du chef d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a débouté les parties civiles des fins de leurs demandes ; Vu la connexité joignant les pourvois ; I-Sur le pourvoi commun des parties civiles précitées ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire personnel des parties civiles, demanderesses au pourvoi, ne porte pas la signature de ces dernières ; que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; II-Sur le pourvoi de Julien U... ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Julien U... coupable d'abus de confiance pour avoir viré différentes sommes du compte bancaire de la société coopérative de lait de la Basse Vingeanne et du Val de Saône de Talmay sur celui de son frère Jacques U... ; " aux motifs que le prévenu fait notamment observer que dans la comptabilité de la coopérative, les virements apparaissent comme des prêts à un sociétaire, ce que ne lui interdisaient pas les statuts ; qu'il importe peu cependant que les virements aient pris la forme de prêts pour leur donner une apparence de régularité notamment du point de vue fiscal puisqu'il s'agissait d'une fiction, de l'aveu même du prévenu ; qu'en détournant de leur destination normale sans l'autorisation de son conseil d'administration des fonds qu'il avait mandat de gérer, Julien U... a commis un abus de confiance ; " alors qu'ayant constaté que les virements de fonds de la coopérative opérés par Julien U... sur le compte de son frère avaient pris la forme officielle de prêts, la Cour ne pouvait retenir que Julien U... avait sans l'autorisation de son conseil d'administration détourné des fonds de la coopérative de leur destination normale, sans rechercher si Julien U... n'avait pas le pouvoir en sa qualité de président de la coopérative d'accorder des prêts à des sociétaires de celle-ci ; à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas en effet caractérisé que Julien U... ait utilisé les fonds litigieux à une fin et dans un but autres que ceux prévus par son mandat et a donc par là-même privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Julien U... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient que le prévenu, président de la société coopérative agricole laitière de " Talmay ", en virant du compte bancaire de la société au compte personnel de son frère Jacques une somme globale de 235 000 francs provenant de cotisations destinées au Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles (FORMA), a détourné de leur destination, sans l'autorisation du conseil d'administration de la société, des fonds qu'il avait mandat de gérer et qu'il importe peu que, dans la comptabilité de la coopérative, les virements litigieux aient pris la forme de prêts pour leur donner une apparence de régularité du point de vue fiscal dès lors qu'il s'agissait d'une fiction de l'aveu même du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1989
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372530cd5801467741bb60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel