Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb63
- Date
- 9 janvier 1989
banquerouteabsence de tenue de comptabilitéconstatations suffisantessocietesociétés en généralabus de biens sociauxdirigeant de faitperception de fonds non enregistrés dans la trésorerie sociale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Brigitte - Y... Charles contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1986, qui les a condamnés, Brigitte X... pour banqueroute par absence de toute comptabilité, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et Y... pour banqueroute par détournement d'actif, à l'interdiction d'exercer toute activité artisanale ou commerciale pendant 3 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun au deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Brigitte X..., et pris de la violation des articles 197-4° et 240 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que s'étant borné à confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés par Mlle X... de ce que l'article 197-4° de la loi du 25 janvier 1985 était aussi inapplicable que les articles 130 à 132 de la loi du 13 juillet 1967 et de ce qu'une comptabilité avait bien été tenue en l'occurrence" ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable du délit de banqueroute prévu par l'article 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué constate que pendant partie de la période où elle était gérante de la société "Interbat", déclarée ultérieurement en règlement judiciaire, Brigitte X... s'est abstenue de tenir toute comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Charles Y..., et pris de la violation des articles 197-2° de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que s'étant borné à confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés par Y... de ce que l'article 197-2° de la loi du 25 janvier 1985 était aussi inapplicable que les articles 130 à 133 de la loi du 13 juillet 1967 et de ce que les faits d'abus de biens sociaux n'étaient, en outre, pas établis, les fonds incriminés ayant été utilisés pour le compte de la société ; "alors que s'agissant de moyens péremptoires de défense soulevés dans des conclusions d'appel régulièrement visées, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'y répondre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Y..., dirigeant de fait de la société "Interbat" a perçu en numéraires 2 sommes de 3 000 et de 9 879 francs de clients de cette société pour des travaux effectués pour leur compte et que ces sommes n'ont jamais été enregistrées dans la trésorerie sociale ; que la société a été ultérieurement déclarée en liquidation des biens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le prévenu a détourné ou dissipé partie du patrimoine de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
- Matière
- banqueroute
Référence
61372530cd5801467741bb63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel