Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb6a
- Date
- 10 janvier 1989
urbanismeutilisation des solsstationnement de "mobil homes"loi applicableconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 décembre 1987, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement, sous astreinte, des constructions irrégulières ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et suivants du Code de l'ubanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de construction sans permis de construire ; " aux motifs que " il ne saurait être contesté en l'espèce que ces Mobil Homes ont perdu toute mobilité et qu'un permis de construire était nécessaire, d'autant qu'il existe autour de ceux-ci des constructions accessoires " ; " alors que, d'une part en statuant ainsi, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen péremptoire des conclusions de X... qui faisait valoir que les Mobil Homes ne pouvaient pas avoir été établis à demeure alors qu'ils ne lui appartenaient pas ; " alors que, d'autre part, X... avait également soutenu dans ses conclusions sans réponse, que les Mobil Homes avaient conservé leurs éléments de mobilité, que ni les aménagements extérieurs, ni la présence d'écoulements ne pouvaient leur avoir fait perdre cette mobilité, dès lors que les premiers étaient précaires et facilement démontables, et que les seconds, bien qu'obligatoires pour les habitations légères de loisirs, n'empêchaient pas le décret du 14 mars 1986 de dispenser celles-ci du permis de construire en dessous de 35 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent auquel la cour d'appel avait l'obligation de répondre ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a installé sans permis de construire, sur le terrain de camping qu'il exploite, 22 habitations appelées " Mobil Homes ", déposées sur des parpaings et raccordées à des canalisations pour l'évacuation des eaux usées ; Attendu que pour déclarer X... coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré énonce que ces installations qui ont perdu toute mobilité constituent des habitations légères de loisir ; Attendu que dans des conclusions régulièrement déposées le prévenu avait soutenu que lesdites installations étaient exemptées de permis de construire en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatives aux habitations légères de loisirs implantées sur des terrains de camping dans les conditions prévues à l'article R. 444-3 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- urbanisme
Référence
61372530cd5801467741bb6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel