Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb6f
- Date
- 7 février 1989
action civilepréjudiceréparationindemnité due à la victime chargé du tiers responsableprestation n'ayant pas un caractère indemnitaire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du tiers responsable afin qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnité due à la victime tant que la créance de la CAVAE, qui verse une rente à la victime, ne sera pas connue ; " aux motifs que " l'article 22 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975 modifié est ainsi conçu : en cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne garantit une pension d'invalidité que dans la mesure où la rente, mise à la charge du tiers, et dont bénéficierait son assuré, est inférieure au montant de ladite pension d'invalidité, tous capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable étant censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux du moment de la Caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme ;... L'expert commis, le docteur Y..., a, dans son rapport (...), fixé la date de consolidation de Bernard Z... au 31 juillet 1986, il a indiqué notamment une incapacité temporaire totale (de 3 mois), une incapacité temporaire partielle (de 4 mois), une incapacité permanente partielle de 18 % ;... la CAVAE n'intervient qu'à titre subsidiaire dans le versement d'une rente au titre de l'incapacité de travail de ses assurés ; à titre principal, c'est le tiers responsable qui verse à la victime l'indemnisation résultant de l'incapacité ; par conséquent, la CAVAE n'intervient que dans le cas où une rente viagère provenant de la transformation du capital est insuffisante ; son intervention n'est qu'éventuelle ; il importe, dès lors, de fixer l'indemnité de la victime pour savoir si la caisse aura ou non à verser une rente et par suite disposera ou non d'une action récursoire ; la victime étant consolidée, c'est à juste titre que le tribunal a fixé le montant de l'indemnité sous forme de capital résultant de son incapacité déterminée par expert, sans attendre de connaître la créance de la Caisse qui est hypothétique en l'état et reste à préciser ; il n'avait pas, par contre, à déduire les arrérages de la rente à venir et non versés effectivement " ; " alors qu'il résulte de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsque la lésion dont un assuré social est atteint est imputable à un tiers, la réparation des dommages qui en découlent est assurée tant par les prestations sociales que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire laissée à la charge de l'auteur de l'accident dans la limite du préjudice fixé par le juge conformément au droit commun ; qu'en fixant l'indemnité allouée à la victime sans rechercher dans quelle mesure la rente, dont le versement par la CAVAE n'était pas contesté, contribuait à la réparation du dommage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des principes susvisés " ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Z..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu faisant valoir que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de l'Est (CAVAE) versait à la victime une pension d'invalidité et que les arrérages échus ou à échoir de cette pension devaient être déduits du préjudice évalué selon les règles de droit commun ; que X... demandait en conséquence qu'il fût sursis à statuer jusqu'à ce que fût connu le montant de la créance de ladite Caisse ; Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent que l'indemnité revenant à la victime doit être évaluée sans tenir compte de la pension versée par la CAVAE qui, en application de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975, n'est due que dans la mesure où l'indemnisation mise à la charge du tiers responsable ne serait pas égale à l'avantage représenté par la pension d'invalidité garantie par la Caisse, ce dont il se déduit que ladite prestation n'a pas un caractère indemnitaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'exercice éventuel, par la CAVAE, d'une action récursoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372530cd5801467741bb6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel