Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 61372530cd5801467741bb70
- Date
- 22 février 1989
justice militairetribunal aux armées des forces francaises en allemagnejugement par défautoppositionprononcé d'une peine privative de liberté sans sursisrenvoi à une audience ultérieure
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, du 27 octobre 1987, qui, par itératif défaut, l'a condamné, des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, 2 000 francs d'amende, et 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, et à 800 francs d'amende pour la contravention ; Sur la contravention de défaut de maîtrise : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 22 mai 1988, sont amnistiées ; Qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Sur les délits : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, deuxième alinéa, du Code de justice militaire et 689, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale ; " en ce que le jugement attaqué, rendu sur itératif défaut par le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, a maintenu la condamnation à un mois d'emprisonnement ferme prononcée contre X..., brigadier-chef du contingent, pour blessures involontaires causées, en territoire allemand, à l'occasion de la conduite d'un véhicule de l'armée sous l'empire d'un état éthylique ; " alors, d'une part, que le tribunal n'a pu prononcer une peine privative de liberté non assortie du sursis, sans avoir ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrit que le prévenu soit recherché ; " alors, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas assuré de ce que les faits poursuivis sont pénalement sanctionnés par la loi du pays où ils ont été commis " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 306 du Code de justice militaire, l'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparaît pas, lorsqu'il a été cité, dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition ; que toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché ; que si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que, statuant sur l'opposition formée par X... à un jugement de défaut du 23 juin 1987 qui l'a condamné des chefs de blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, 2 000 francs d'amende et 18 mois de suspension du permis de conduire pour le délit, et à 800 francs d'amende pour la contravention, le tribunal, après avoir constaté que le demandeur qui aurait été cité au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition ne s'était pas présenté à l'audience, a déclaré ladite opposition non avenue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que X... avait été condamné à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus énoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE pour la contravention ; Et pour le surplus ; CASSE et ANNULE en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 27 octobre 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- justice militaire
Référence
61372530cd5801467741bb70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel