Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc1c
- Date
- 2 mars 1989
abus de confiancedétournementcontrat de location bailvéhicules automobilesrestitution tardiveintention frauduleuse (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON - La SOCIETE LOCAFRANCE, partie civile, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1987 qui, dans des poursuites suivies contre Bernard X... et Serge Z... du chef d'abus de confiance, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, et pris de la violation des articles 498 du Code pénal et 592 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par la demanderesse, et pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit X... et Z..., cogérants de la SARL Solotrans, non coupables du délit d'abus de confiance pour n'avoir pas restitué des véhicules détenus en vertu de contrats de crédit-bail résiliés ; "aux motifs adoptés du jugement, que deux des véhicules avaient été restitués au-delà du terme ; que l'attitude "négligente et imprudente" des prévenus devant l'huissier chargé de les récupérer "ne saurait avec certitude caractériser leur intention frauduleuse" ; que le troisième véhicule aurait fait l'objet d'un vol et qu'il apparaît difficile de demander au prévenu d'apporter la preuve de son vol par un procédé autre que la production d'un dépôt de certificat de plainte, que l'oblitération de la carte grise de ce matériel postérieurement au vol par le service des Mines n'établit pas avec certitude sa présence effective dans le parc Solotrans, étant observé, que sur l'un des visas, il est fait mention du contrôle d'organes de visibilité (pare-brise et rétroviseurs) lesquels n'existent pas sur cette remorque ; "alors que, d'une part, le refus délibéré de restituer les véhicules à un huissier procédant en vertu d'une ordonnance de référé ordonnant cette restitution caractérise l'intention de ne pas représenter le bien confié et donc le détournement ; que la cour d'appel a violé l'article 408 du Code pénal ; "alors que d'autre part, le visa de la carte grise d'un véhicule pa le service des Mines établit la vérification matérielle de ce véhicule de sorte que la Cour ne pouvait refuser de tenir compte de ce visa pour écarter l'hypothèse d'un vol antérieur de ce véhicule" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que X... et Z... ont été poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir détourné trois véhicules qui leur avaient été loués par la société Locafrance par convention de crédit-bail ; Attendu que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la société Locafrance, partie civile, de son action, les juges du fond retiennent que si deux véhicules ont été restitués au-delà du terme de la mise en demeure, la négligence ainsi reprochable à Z... et à X... ne caractérise pas leur intention frauduleuse, compte tenu de leurs relations commerciales avec la société Locafrance à qui l'un d'entre eux avait à plusieurs reprises racheté en fin de contrat des véhicules loués, circonstance leur permettant de penser que les démarches engagées pour lever l'option d'achat sur les deux véhicules qu'ils détenaient, pourraient aboutir ; Qu'en ce qui concerne le troisième véhicule, dont les prévenus soutiennent, pour justifier l'impossibilité de restitution, qu'il leur a été volé, les juges énoncent que la preuve de cette circonstance exclusive de tout détournement, est suffisamment rapportée par le dépôt de plainte, concomitant aux faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et alors que le défaut de restitution, même après mise en demeure, n'implique pas nécessairement, à lui seul, le détournement, élément essentiel du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a justifié sa décision ; que dès lors les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 408 du Code pénal
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372532cd5801467741bc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel