Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc2c
- Date
- 25 avril 1989
(sur le 2e moyen) juridictions correctionnellespouvoirsexpertiserapportexpertise ordonnée dans une autre procéduredocument régulièrement communiquéportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jamal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er juin 1987 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à un an d'emprisonnement et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 1 du Code pénal, 2, 3, 485, 489 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a entériné le rapport du docteur Y... et en conséquence condamné Jamal X... à verser diverses sommes à Z..., à l'agent judiciaire du Trésor, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à A... ; " alors 1°) que dans son jugement en date du 8 décembre 1981, le tribunal avait déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Z..., du Trésor Public, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de A... ; que sur opposition de X..., l'arrêt attaqué avait mis ce jugement à néant ; que ce jugement étant dès lors non avenu en ses dispositions ci-dessus, la Cour ne pouvait, faute pour lesdites parties d'avoir renouvelé devant elle leurs constitutions, condamner X... à paiement envers celles-ci ; " alors 2°) que le docteur Y... avait été désigné comme expert par le tribunal aux termes de ce même jugement du 8 décembre 1981 mis à néant par l'arrêt attaqué ; que ce jugement étant non avenu en ses dispositions ayant procédé à cette désignation, la Cour ne pouvait entériner le rapport dudit expert ; " alors 3°) qu'il ne résultait nullement des énonciations de l'arrêt attaqué, que Jamal X... aurait porté des coups à Z... ; que dès lors, la Cour ne pouvait condamner ledit prévenu à verser à ce dernier la somme de 500 francs de dommages et intérêts, et à l'agent judiciaire du Trésor celle de 2 333, 50 francs du chef du préjudice subi par celui-ci " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour le délit de coups ou violences volontaires, X... a été condamné de ce chef par défaut, tandis que la victime, partie civile, obtenait du tribunal correctionnel la désignation d'un expert pour déterminer son préjudice et qu'il était sursis à statuer sur les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et le Trésor Public, parties intervenantes ; que, sur opposition du prévenu, le tribunal, constatant la non-comparution d'X..., a déclaré l'opposition non avenue ; que le ministère public ayant ensuite relevé appel de cette décision, la cour d'appel a, par un précédent arrêt, annulé le jugement d'itératif défaut, évoqué et renvoyé l'examen de l'affaire pour citation de la partie civile et des parties intervenantes ; qu'enfin, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a reçu le prévenu en son opposition et, après avoir notamment relevé, dans ses motifs, qu'" X... Jamal reconnaissait maintenant avoir porté un coup de pied au visage de A... ", l'a déclaré coupable puis, se référant aux conclusions de l'expert désigné initialement et qui avait, entre-temps, déposé son rapport, a liquidé le préjudice subi par la partie civile et les parties intervenantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que l'opposition n'affectant que le jugement rendu par défaut, la constitution de partie civile et l'intervention des tiers qui ont été faites au cours des débats précédant ce jugement subsistaient ; que, d'autre part, on ne saurait reprocher aux juges d'avoir puisé leurs éléments d'appréciation dans une expertise qu'ils n'avaient pas eux-mêmes ordonnée dès lors que cette expertise a été soumise au débat contradictoire ; qu'enfin les énonciations de l'arrêt ci-dessus reproduites justifient la déclaration de culpabilité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 1, 321 et 328 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jamal X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de A... ; " aux motifs que X... a reconnu avoir porté un coup de pied au visage de A... ; qu'il ne saurait, compte tenu des circonstances de fait de la cause, invoquer l'état de légitime défense, pas plus d'ailleurs qu'une excuse de provocation ; " alors 1°) qu'en se bornant à affirmer, par voie de référence aux circonstances de fait de la cause, que X..., qui avait porté un coup de pied au visage de A..., ne pouvait invoquer ni l'état de légitime défense ni l'excuse de provocation, sans aucunement justifier, ainsi qu'il le lui avait d'ailleurs été demandé, ni de ce que le coup dont s'agit n'était pas commandé par la nécessité actuelle de la défense du frère dudit prévenu Abdelkrim X..., ni de ce qu'il n'avait pas été provoqué par des violences exercées par A..., et par son collègue Z..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors 2°) que dans ses conclusions d'appel, X... avait expressément fait valoir qu'il résultait notamment des déclarations d'un témoin et des constatations de l'agent de police qui avait procédé aux premières auditions, que son frère Abdelkrim X... avait été injustement frappé au visage par Z... et A..., que le coup qu'il avait postérieurement porté à ce dernier pour assurer la défense de son frère était justifié par cette agression, et qu'il s'en déduisait que l'état de légitime défense ou à tout le moins d'excuse de provocation, étaient légalement constitués ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit reproché et retenir son entière responsabilité, la cour d'appel relève que " pendant que A... se penchait, le prévenu a pris de l'élan et lui a porté un violent coup de pied à la face " puis énonce qu'X... ne saurait, " compte tenu des circonstances de fait ci-dessus rappelées, invoquer la légitime défense pas plus que la provocation ; " Attendu qu'en cet état les juges, qui ont par ailleurs répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié légalement leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372532cd5801467741bc2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel