Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc32
- Date
- 18 avril 1989
action civilepréjudiceblessures involontairesimprudencefauteutilisation sans précaution d'une hélisurface
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : I-A... Albert, - LA COMPAGNIE DES GUIDES DE BOURG-SAINT MAURICE, civilement responsable, II-LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE, partie intervenante, III-X... Claude, - LA SOCIETE AERIENNE FRANCAISE D'EXPLOITATION (SAFE), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1987 qui a condamné A... à 4 000 francs d'amende pour blessures involontaires et à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de l'aviation civile, X... à 8 000 francs d'amende pour blessures involontaires, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que, par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention objet des poursuites est amnistiée ; que l'action publique est éteinte de ce chef ; que cependant l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et par la SAFE, pris de la violation des articles 1er et 14 de l'arrêté du 1er février 1979, 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Mollard ; " aux motifs qu'en sa qualité de pilote professionnel, X... n'était pas sans ignorer l'importance du souffle produit par un hélicoptère en vol stationnaire ; qu'il lui appartenait en vue d'évaluer d'éventuels dangers, avant d'utiliser l'hélisurface, de procéder à une reconnaissance de la zone d'évolution (article 14 de l'arrêté du 1er février 1979) ; qu'il est certain que si cette précaution avait été prise, il aurait constaté la présence de parasols sur la terrasse de l'hôtel et aurait pris alors toutes dispositions pour les faire enlever ; que cette négligence est constitutive du délit de blessures involontaires ; " alors que l'article 14 de l'arrêté du 1er février 1979 impose seulement l'identification préalable par les pilotes d'hélicoptères des " hélisurfaces " qu'ils vont utiliser ; qu'une hélisurface se définit comme un terrain ou une plate-forme sise en mer ou un navire servant d'assiette aux atterrissages ou embarquements à bord d'un hélicoptère ; qu'en reprochant en l'espèce à X... d'avoir omis de procéder à la reconnaissance réglementaire d'une hélisurface sans justifier qu'une quelconque " hélisurface " était utilisée par X... qui faisait une démonstration en vol stationnaire à 25 mètres au-dessus d'un toit la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une opération de treuillage effectuée à l'aide d'un hélicoptère piloté par X..., l'appareil, survolant la terrasse d'un hôtel, a provoqué le déplacement d'un parasol dont la pique a blessé un consommateur au visage ; Attendu que pour condamner X... du chef de blessures involontaires les juges retiennent qu'en sa qualité de pilote il lui appartenait, avant d'utiliser l'hélisurface, de reconnaître les lieux et de faire enlever les parasols installés sur la terrasse ; qu'ils ajoutent que l'accident est la conséquence de sa négligence ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er février 1979 que constitue une hélisurface tout emplacement situé en dehors d'un aérodrome et servant à une opération de débarquement ou d'embarquement de personnes, de marchandises ou de matériel, qu'il y ait ou non contact de l'hélicoptère avec l'aire d'embarquement ou de débarquement, sauf s'il est fait emploi de parachute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation proposé par A..., la Compagnie des guides de Bourg-Saint-Maurice et la Compagnie d'assurance Général Accident Fire and Life, et pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a affirmé l'existence, qui était contestée, d'un lien de cause à effet entre le défaut d'obtention par la Compagnie des guides de Bourg-Saint-Maurice, et par son président, Monsieur A..., de l'autorisation administrative de procéder à une démonstration de sauvetage par hélitreuillage à l'occasion de leur fête annuelle, et le préjudice subi par un spectateur, qui, alors qu'il se trouvait éloigné d'une dizaine de mètres du bâtiment, lui-même haut de quinze mètres, d'un hôtel au-dessus duquel l'hélicoptère effectuait sa démonstration " à une hauteur de 15 à 20 mètres du sol ", a eu l'oeil crevé par une baleine d'un parasol envolé sous le souffle du rotor ; " au motif qu'" en dehors même de toute autorisation administrative, il appartenait aux organisateurs d'éloigner les spectateurs pour les placer à l'abri de l'effet de souffle ", et qu'il serait " certain " que, " si l'autorisation avait été sollicitée " l'autorité compétente " aurait imposé qu'aucune personne ne stationne aux abords du bâtiment survolé par l'appareil " ; " alors qu'en se prononçant par cette affirmation divinatoire sans tirer la conséquence, qu'impliquaient nécessairement ses propres constatations, de ce que les conditions, ci-dessus décrites, dans lesquelles se déroulait la démonstration imposaient aux assistants, soucieux de ne rien perdre du spectacle, une prise de distance, qui a été effectivement observée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés " ; Attendu que, sous couleur de violation de la loi, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, par une appréciation souveraine des circonstances de fait qu'ils ont analysées, ont caractérisé à la charge de A... une faute ayant concouru à la production du dommage ; qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DIT l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention objet des poursuites ; REJETTE les pourvois pour le surplus ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372532cd5801467741bc32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel