Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc3a
- Date
- 25 avril 1989
pressediffamationprocédurecitationmentions obligatoiresqualification des faits incriminésconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - R. Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1984, qui, dans une procédure suivie contre Jacques P. du chef de diffamations publiques et d'injures publiques envers un particulier, a déclaré nulle la citation ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ; Attendu cependant qu'il y a des intérêts civils en cause ; Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la citation nulle pour avoir donné à un ensemble de faits la double qualification d'injures et de diffamation alors que les termes de la citation étaient d'une précision suffisante pour éviter toute ambiguïté" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige, à peine de la nullité de la poursuite, que le fait soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ; que satisfait aux prescriptions de ce texte la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met en mesure de préparer utilement sa défense ; Attendu que R. a cité directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamations et d'injures publiques envers un particulier, Jacques P., directeur de la publication du journal Les Nouvelles d'Alsace, à raison de la publication dans le numéro du 21 novembre 1983 d'une interview le mettant en cause ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la citation reproduit plusieurs passages de l'écrit incriminé et énonce que les imputations et allégations mensongères portent atteinte à l'honneur et à la considération du docteur R. et que les expressions outrageantes et termes de mépris l'injurient ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges qui avaient annulé cette citation, la juridiction du second degré énonce "qu'invité à l'audience de la Cour à préciser quels termes constituent à son sens soit une diffamation soit une injure", R. a indiqué que tous les passages retenus dans la citation constituaient des diffamations, à l'exception d'un seul qu'il a qualifié d'injurieux ; "qu'en indiquant dès lors en conclusion de sa citation, que toutes ces imputations et allégations mensongères portaient atteinte à son honneur et à sa considération et que ces expressions outrageantes, termes de mépris et invectives l'injuriaient, R...., parlant de termes d'injures au pluriel, a bien qualifié l'ensemble des propos rapportés à la fois d'injurieux et de diffamatoires" et "qu'une telle qualification cumulative est interdite" par la loi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 53 précité ; Que, d'une part, l'objet de la poursuite est fixé définitivement par la citation et ne peut être modifié par les déclarations de la partie poursuivante à l'audience ; que, d'autre part, la citation qui reproduit plusieurs passages de l'écrit incriminé en mentionnant chacun des termes ou chacune des allégations faisant l'objet des poursuites, déclare que ces passages constituent des diffamations et injures envers un particulier et vise les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ces énonciations permettent au prévenu de discuter la qualification attribuée par la poursuite aux faits incriminés et qu'elles répondent dès lors aux prescriptions de l'article 53 de la même loi sans qu'il soit nécessaire qu'elles précisent ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur l'action civile : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 3 décembre 1984, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- presse
Référence
61372532cd5801467741bc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel