Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc61
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le 1er moyen) action civilepréjudiceréparationpréjudice moral pour décès de l'épouse dans un accidentepoux en instance de divorceportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - P. Gaston, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1988, qui, après condamnation définitive de R. du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté P. de sa demande en réparation du préjudice moral par lui subi du fait du décès accidentel de son épouse ; "aux motifs propres que "les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, fidèlement relaté les faits de la cause, notamment que Gaston, Louis P., chauffeur-livreur, âgé de 58 ans 1/2, et Madeleine S., chômeuse en fin de droits, âgée de 38 ans 1/2, étaient en instance de divorce et autorisés à résider séparément, les deux enfants dont la garde avait été confiée à la mère étant à la charge des grands-parents maternels ; que devant la Cour aucun élément nouveau n'est apporté qui soit susceptible de modifier la compréhension de ces faits" (arrêt p. 3 § 2) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "si les droits d'un conjoint demeurent intacts, malgré l'existence d'une instance en divorce non encore menée à son terme, c'est à condition que soient établies des chances sérieuses de réconciliation entre les époux, que dans le cas contraire, les effets du divorce rétroagissant à la date du procès-verbal de non-conciliation, la situation du conjoint se trouvera assimilée à celle d'un étranger ; ""qu'en l'espèce, malgré les affirmations émues des conclusions de P., il n'est apporté nul témoignage, aucun commencement de preuve d'une possibilité de conciliation ; qu'au contraire la circonstance que sur la requête initiale de la femme du 21 juillet 1986, le juge conciliateur ait, le 8 octobre 1986, sursis à statuer et renvoyé les époux au 21 janvier 1987, mais que, à cette dernière date, il ait dû définitivement constater qu'aucune conciliation n'était possible, paraît exclure la probabilité d'une conciliation avant le prononcé du divorce, que la nature des griefs invoqués par l'épouse (la vie est devenue impossible dans la mesure où P. a constamment une attitude d'agression et d'insulte vis-à-vis de son épouse et n'a pas hésité à la frapper) ne paraissent pas laisser de place à la subsistance de sentiments affectifs dans le couple ; ""qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de Gaston P. pour son préjudice personnel d'ordre moral", (jugement page 3 § 6, 7 et 8) ; "alors que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit à en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute ; que la circonstance qu'une instance en divorce était pendante entre les époux au moment du décès de Mme P. n'est pas de nature à exercer une influence sur le principe et l'étendue du droit à réparation de son conjoint ; que celui-ci, encore dans les liens du mariage, conservait tous les droits attachés à sa qualité ; que, pour en décider autrement, les juges du fond ont préjugé des suites que Mme P., demanderesse au divorce, aurait données à son instance et de la décision qu'aurait prise les juges relativement à un litige sur lequel ils n'avaient pas encore statué ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté P. de sa demande tendant à la réparation du préjudice économique subi du fait du décès accidentel de son épouse ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'état "de la procédure de divorce pendante "entre les époux, on ne peut considérer que P. avait un droit quelconque au travail ménager de son épouse, autorisée par justice à résider séparément d'avec lui, non plus qu'à une part de ses revenus professionnels" (jugement page 4 § 3) ; "alors que la circonstance qu'une instance en divorce était pendante entre les époux au moment du décès de Madeleine P. n'est pas de nature à exercer une influence sur le principe et l'étendue du droit à réparation de son conjoint ; que celui-ci encore dans les liens du mariage, conservait tous les droits attachés à sa qualité ; que, pour en décider autrement, les juges du fond ont préjugé des suites que Madeleine P., demanderesse au divorce, aurait données à son instance et de la décision que le juge du divorce aurait prise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel expose que Madeleine S., épouse P. est décédée des suites d'un accident de la circulation dont R. a été déclaré responsable ; qu'à la date de son décès, Madeleine P. était en instance de divorce avec Gaston P. ; Attendu que, pour rejeter la demande de ce dernier fondée sur les préjudices qu'il aurait subi du fait de la disparition de son épouse, les juges, d'une part relèvent notamment les griefs que celle-ci invoquait contre lui dans l'instance en divorce qui les opposait et en déduisent la disparition de sentiments affectifs dans le couple, et d'autre part exposent qu'en l'état de la procédure de divorce pendante entre les époux, on ne peut considérer que P. ait pû compter sur le travail ménager de son épouse non plus que sur une part de ses revenus professionnels ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges qui se sont déterminés en considération des éléments de fait propres à l'espèce n'ont pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges apprécient l'existence du préjudice ; Que le moyen dès lors, doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de P. en réparation de son préjudice résultant de l'obligation pour lui d'avoir recours à une tierce personne pour assurer les tâches ménagères, liées notamment à la présence de deux enfants mineurs au foyer ; "aux motifs propres que "les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, fidèlement relaté les faits de la cause, notamment que Gaston, Louis P., chauffeur-livreur de 58 ans 1/2, et Madeleine S., chômeuse en fin de droits, âgée de 38 ans 1/2, étaient en instance de divorce et autorisés à résider séparément, les deux enfants dont la garde avait été confiée à la mère étant à la charge des grands parents maternels, que devant la Cour aucun élément nouveau n'est apporté qui soit susceptible de modifier la compréhension de ces faits" (arrêt page 3 § 2) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que "en l'état de la procédure de divorce pendante entre époux, on ne peut considérer que P. avait un droit quelconque au travail ménager de son épouse, autorisée par justice à résider séparément d'avec lui....." (jugement page 4 § 3) ; "alors que dans ses conclusions d'appel, P. faisait justement valoir que le divorce d'entre les époux n'avait aucune incidence sur ce poste de préjudice ; qu'en effet "du fait du décès de Madeleine P. et à supposer qu'elle ait eu la garde de ses enfants, P. aurait nécessairement retrouvé en qualité de seul parent vivant, la garde de ceux-ci et l'obligation de pourvoir à leur entretien quotidien ; ""P., dès qu'il en aura les moyens par l'effet de l'arrêt à intervenir, sera dans l'obligation d'avoir recours à une employée de maison pour les tâches ménagères ci-dessus relatées et dont s'occupait par priorité Madeleine P." ; "que faute d'avoir examiné l'incidence économique du retour nécessaire des enfants au foyer du père, les juges du fond ont privé de motifs leur décision de nier tout préjudice économique de P. du fait du décès de son épouse" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que la juridiction du second degré était saisie d'une demande de P., qui, faisait valoir que, du fait du décès de son épouse il allait devoir assumer la garde de leurs deux enfants mineurs, ce qui ne lui serait possible qu'avec l'assistance d'une tierce personne ; qu'il sollicitait en conséquence réparation de ce chef de préjudice ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, les juges se bornent aux motifs reproduits au moyen ; qu'en omettant ainsi de considérer l'incidence économique du retour des enfants au foyer du père, du fait du décès de la mère, la Cour n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice résultant de l'obligation invoquée par le demandeur, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) action civile
Référence
61372532cd5801467741bc61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel