Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc70
- Date
- 7 février 1989
action civilepréjudicepréjudice certainfrais futursnécessité constatée à la date de la décision
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA CORREZE, (CRAMA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 15 mai 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1234-12 du Code rural, 1382 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à rembourser à la Caisse exposante la somme de 459 534, 96 francs, montant des prestations payées à la victime et rejette le surplus de la demande de la Caisse en paiement de sa créance ; " aux motifs que les autres chefs de demande concernent des frais futurs et incertains dont la Caisse pourra réclamer le remboursement au fur et à mesure des paiements ; " alors, d'une part, que le tiers responsable, tenu à réparation intégrale, doit rembourser aux Caisses toutes les dépenses occasionnées par l'accident et, par conséquent, les frais de soins et de rééducation qui continueront à être nécessaires, dès lors que l'indemnité mise à la charge du tiers est suffisante pour couvrir l'ensemble des prestations sociales, y compris les dépenses futures, forfaitairement évaluées à la date de la décision ; que, par suite, en se bornant à relever que les frais futurs étaient " incertains " et à tenir compte exclusivement des prestations déjà " payées ", quand la Caisse faisait valoir et justifiait par attestations de son représentant légal avoir accepté la prise en charge des frais d'appareillage et d'orthopédie dont elle évaluait forfaitairement le capital représentatif, de même qu'elle évaluait le capital représentatif des frais futurs nécessités par les soins donnés à la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué devait condamner le prévenu à rembourser à la Caisse toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser effectivement à la victime-y compris les frais d'entretien et de renouvellement de la prothèse et les frais nécessités par les soins qu'elle continuerait à recevoir-et non pas se borner à le condamner à lui rembourser le montant des prestations d'ores et déjà " payées " et les arrérages à échoir de la rente servie à la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Loche, victime de blessures dont X... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Corrèze qui réclamait au prévenu et à son assureur le remboursement, notamment, de frais futurs de renouvellement de lunettes et de chaussures ainsi que de frais futurs de soins, de pharmacie, de cure et d'hospitalisation, toutes dépenses dont elle indiquait le montant des capitaux représentatifs ; Attendu que pour écarter ces chefs de demande les juges retiennent que ces frais sont " incertains " et qu'il appartiendra éventuellement à la CRAMA d'en solliciter le remboursement au fur et à mesure des dépenses effectuées par elle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, les frais afférents à des soins futurs ne peuvent être retenus pour l'évaluation du préjudice que s'il est d'ores et déjà constaté, à la date de la décision, que lesdits soins demeureront nécessaires dans l'avenir ; Que, d'autre part, la Caisse ne saurait, faute d'intérêt, critiquer un motif qui tend à préciser la portée de la décision et à éviter que l'exception de chose jugée puisse être opposée à une demande ultérieure de réparation de chefs de dommage que la cour d'appel n'a pas pris en compte dans l'évaluation du préjudice en raison de leur caractère hypothétique à la date où elle statuait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372532cd5801467741bc70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel