Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372532cd5801467741bc85
- Date
- 14 février 1989
prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction et de poursuiteréclamation auprès d'autorités judiciaires (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1987, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile portée contre X... le 3 juillet 1986 du chef de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 190 du Code de procédure pénale, 86 § 3 du Code pénal, ainsi que de l'article 8 du Code de procédure pénale ; " au motif que, d'une part, une information antérieure ayant été close par une ordonnance de non-lieu, seul le procureur général avait la possibilité de procéder à une réouverture de l'enquête ; " au motif que, d'autre part, les faits étant prescrits, aucun acte d'information ou de poursuite n'étant intervenu entre le 23 mars 1982 et le 1er juillet 1986, aucune poursuite ne pouvait être entreprise en tout état de cause ; " alors que si l'article 190 réserve au ministère public seul la faculté de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, cette disposition n'interdit pas aux parties de provoquer une telle réouverture ; " alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour de Paris a décidé que les faits étaient prescrits, l'intéressé ayant saisi le ministère de la Justice et le procureur général près la cour de Paris de réclamations avant l'acquisition de la prescription " ; Attendu qu'il appert de la décision attaquée, et des pièces de la procédure, que, par arrêt du 1er juin 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,- confirmant l'ordonnance du juge d'instruction d'Evry qui statuait sur la plainte avec constitution de partie civile portée par René X... contre X... pour blessures involontaires-a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef ; que cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi alors formé par la seule partie civile ayant été déclaré irrecevable le 23 mars 1982 ; Attendu que, le 3 juillet 1986, alléguant des charges nouvelles, X... a porté une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits et du même chef, aux fins de réouverture de l'information ; Attendu que l'arrêt attaqué souligne à juste titre que les faits de la cause, datant de novembre 1974, sont prescrits, aucun acte d'information ou de poursuite n'étant intervenu dans un délai de trois ans à compter du 23 mars 1982, date de l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi formé contre la décision de non-lieu à suivre sur la première plainte, les démarches invoquées par la partie civile ne pouvant être considérées comme des actes de poursuite interruptifs de la prescription ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de tous autres motifs, la chambre d'accusation, qui a rendu en réalité un arrêt de refus d'informer, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- prescription
Référence
61372532cd5801467741bc85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel