Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd28
- Date
- 13 mars 1989
lois et reglementsabrogationinstance en courseffetdéfaut de paiement de la taxe sur les appareils automatiquesimpots et taxesimpôts indirects et droits d'enregistrementdispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestationsspectacles jeux et divertissementstaxesappareils à jeux automatiquesexploitationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Pascal X... et Pierre Y... du chef d'exploitation d'appareils automatiques sans déclaration ni paiement des taxes afférentes, a relaxé les prévenus pour certains faits, les a condamnés pour le surplus à diverses amendes et pénalités fiscales et les a relevés de la confiscation des appareils saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 35-1 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Et sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer, pour les infractions de défaut de déclaration de 17 appareils automatiques et défaut de paiement des taxes y afférentes, 34 amendes de 50 francs et une pénalité proportionnelle d'un montant total de 21 700 francs et X..., pour les mêmes infractions, 30 amendes de 50 francs et une pénalité proportionnelle d'un montant total de 21 500 francs et les a libérés l'un et l'autre de la confiscation des objets saisis en contravention ; "alors que les juges ne sont autorisés à modérer le montant des amendes et des pénalités et à libérer les prévenus de la confiscation par le paiement d'une somme dont ils fixent le montant, que lorsqu'ils accordent aux prévenus le bénéfice des circonstances atténuantes ; que la cour de Grenoble a, sur ce point, réformé la décision des premiers juges ; qu'ainsi, en prononçant des amendes et des pénalités proportionnelles inférieures au minimum légal et en libérant les prévenus de toute confiscation, la Cour a violé les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts ; "et alors au surplus, à supposer même qu'elle ait accordé les circonstances atténuantes aux prévenus, elle ne pouvait pas les dispenser totalement de la confiscation des objets saisis en contravention" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou fiscales favorables s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1800, alinéa 1 du Code général des impôts, en matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre ; Attendu que, sur citation directe à la requête de l'administration des Impôts, Pascal X... et Pierre Y... ont été poursuivis pour exploitation d'appareils automatiques sans déclaration ni paiement des taxes afférentes ; que le premier a été condamné, d'une part à 15 amendes de 50 francs et à une pénalité de 1 500 francs par application des dispositions des articles 1559, 1560 et 1565 du Code général des impôts relatifs à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, et d'autre part à 15 amendes de 50 francs et à une pénalité proportionnelle de 20 000 francs en vertu de l'article 564 septiès du même Code, instituant une taxe spéciale sur les appareils automatiques ; qu'à l'encontre du second, ont été prononcées, sur le fondement respectif des mêmes textes, d'une part 17 amendes de 50 francs et une pénalité proportionnelle de 1 700 francs, et d'autre part 17 amendes de 50 francs et une pénalité proportionnelle de 20 000 francs ; qu'enfin l'arrêt attaqué a libéré les deux contrevenants de la confiscation des appareils saisis, sans paiement ; Mais attendu que l'article 564 septiès du Code général des impôts a été abrogé par l'article 35-1 de la loi du 30 décembre 1986 ; qu'il s'ensuit que les condamnations infligées aux deux prévenus pour défaut de paiement de la taxe sur les appareils automatiques instituée par ce texte, sont dépourvues de base légale ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu, en outre, que les infractions aux dispositions des articles 1559, 1560 et 1565 du Code général des impôts, textes maintenus en vigueur par la loi susvisée, sont passibles, selon les dispositions de l'article 1791 du Code précité, d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de l'impôt fraudé et enfin de la confiscation des appareils saisis ; Qu'en prononçant contre les deux prévenus des amendes d'un montant de 50 francs, inférieur au minimum légal, sans reconnaître expressément ni dans ses motifs ni dans son dispositif l'existence en la cause de circonstances atténuantes et en libérant les contrevenants de la confiscation sans mettre à leur charge le paiement d'une somme qu'il lui appartenait d'arbitrer, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 564 septiès et 564 octiès anciens, 1559, 1560 et 1565 du Code général des impôts, 219 W et 219 X anciens de l'annexe III et 126 D de l'annexe IV audit Code, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite exercée pour défaut de déclaration et défaut de paiement de la taxe annuelle et de l'impôt sur les spectacles de cinquième catégorie au titre de l'année 1985 ; "aux motifs que la mise en service, qui implique la notion d'exploitation, peut dans certains cas suivre immédiatement l'installation matérielle des appareils et, dans d'autres, être différée et ne pas se confondre avec elle ; qu'elle seule, en conséquence, est de nature à donner lieu à la souscription de la déclaration et au paiement des deux taxes et, qu'en l'espèce, la preuve de la mise en service des appareils incriminés n'était pas rapportée ; "alors qu'aux termes de l'article 219 W ancien de l'annexe III du Code général des impôts, commun à la taxe annuelle et à l'impôt sur les spectacles de cinquième catégorie, la déclaration prévue par les articles 564 octiès et 1565 du Code général des impôts doit être souscrite 24 heures avant l'installation des appareils dans un lieu public ; qu'il résulte des textes visés au moyen que la taxe annuelle et l'impôt sur les spectacles sont exigibles d'avance au moment de la souscription de la déclaration ; d'où il suit que les obligations de déclaration et de paiement ne sont pas subordonnées à l'exploitation effective des appareils mais seulement à leur installation dans un lieu public ; que les juges, qui ont au surplus reconnu comme établie l'installation des appareils incriminés dans un lieu public dès le 22 décembre 1985 ne pouvaient pas, dès lors, relaxer les prévenus du chef des infractions poursuivies au titre de ladite année" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la déclaration d'existence des appareils automatiques soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, prévue par l'article 1565 du Code général des impôts doit, selon l'article 219 W de l'annexe III dudit Code, aujourd'hui abrogé mais dont les dispositions ont été reprises par l'arrêté du 2 mars 1987 et insérées à l'article 124 A de l'annexe IV, être souscrite au moins 24 heures avant la date d'installation des appareils et n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; qu'elle doit être renouvelée entre le 1er et le 5 janvier de chaque année ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de procès-verbal base des poursuites que Y... et X... exploitaient, en février 1986, 32 appareils automatiques, installés depuis le 22 décembre 1985 et qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration ni de paiement de l'impôt édicté par l'article 1560 du Code général des impôts ; Attendu que pour relaxer les prévenus du chef de défaut de déclaration de ces appareils et de paiement de la taxe due pour l'année 1985, la cour d'appel relève que Rason et X... soutiennent "qu'il n'y avait eu, en fait, aucune exploitation entre le 22 décembre 1985 et le 31 décembre 1985" et énonce "que la preuve de la mise en service, seule susceptible de donner lieu à la souscription de la déclaration et au paiement de la taxe au titre de l'année 1985, n'est pas rapportée" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les obligations mises à la charge des exploitants d'appareils automatiques, par les textes susvisés, découlent de la seule installation des appareils, indépendamment de leur exploitation effective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée desdits textes ; Que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 février 1988, mais par voie de retranchement et sans renvoi en ce qu'il porte condamnation du chef de défaut de paiement de la taxe spéciale sur les appareils automatiques, de Pascal X... à 15 amendes de 50 francs et à une pénalité proportionnelle de 20 000 francs et de Pierre Y... à 17 amendes de 50 francs et à une pénalité proportionnelle de 20 000 francs, Et pour qu'il soit, pour le surplus, à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372534cd5801467741bd28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel